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Sur la décision
| Référence : | JEX Créteil, 14 nov. 2025, n° 25/05921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05921 |
Texte intégral
MINUTE : 25/590 DOSSIER : N° RG 25/05921 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WJVG AFFAIRE : Y / AB, TOUZIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame ZIMMER, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame RAYEMAMBY, Greffière
DEMANDEUR :
Madame X Y épouse Z née le […] à ORAN (ALGÉRIE) […] comparante en personne
DEFENDEURS
Monsieur AA AB […] représenté par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Madame AC TOUIZER […] représentée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025 Mise en délibéré au 14 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement , par jugement Contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe du tribunal.
Délivrée le
- 1 CCC aux parties en LRAR
- 1 Grosse à Maître David MELLOUL
- 1 CCC à l’huissier, au préfet du VAL-DE-MARNE
- 1 copie au dossier
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2025, Madame X Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter le logement situé […] (94500) à la suite de la délivrance le 23 juillet 2025 d’un commandement de quitter les lieux à la demande de Monsieur AD AB et Madame AC TOUIZER, en exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne le 13 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025 au cours de laquelle Madame X Y a comparu en personne. Monsieur AD AB et Madame AC TOUIZER étaient représentés par leur conseil.
A l’audience Madame X Y maintient sa demande.
Elle déclare vivre seule dans le logement avec son fils âgé de 5 ans, atteint d’autisme et scolarisé dans une classe spécialisée à proximité de leur domicile. Elle indique que l’expulsion aurait pour conséquence d’interrompre la scolarisation de son enfant pendant environ trois ans, en raison des délais nécessaires pour une nouvelle inscription. Elle précise être divorcée et indique que son ex-époux est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes pour des faits de violences. Elle affirme percevoir comme seules ressources des prestations sociales d’un montant mensuel de 1.400 euros, précisant que le loyer du logement s’élève à 1.200 euros. Elle ajoute ne pas exercer d’activité professionnelle, étant dans l’attente de l’acceptation du projet d’accueil individualisé (PAI) de son fils, lequel devrait lui permettre de reprendre un emploi en qualité de préparatrice de commandes. Enfin, concernant ses recherches de relogement, elle déclare disposer de pièces complémentaires, avoir entrepris des démarches auprès de la mairie et être en contact avec une assistante sociale.
En défense, Monsieur AD AB et Madame AC TOUIZER soulèvent l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 13 décembre 2024, rappelant que Madame X Y a déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux accordé par le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne. Ils s’opposent à la demande de délai formulée par Madame X Y, faisant valoir une dette locative s’élevant à la somme de 29.200 euros précisant que la requérante n’a effectué aucun versement. Ils. Ils soutiennent qu’elle ne justifie d’aucun élément nouveau, ni de démarches de relogement, sa demande DALO ayant été rejetée en raison de la transmission tardive des pièces complémentaires. Enfin, Monsieur AD AB et Madame AC TOUIZER indiquent avoir quatre enfants vivre dans un logement présentant des malfaçons, de sorte qu’ils souhaitent récupérer leur appartement.
Le juge de l’exécution a autorisé la demanderesse à produire en cours de délibéré, la preuve de l’envoi des pièces complémentaires relatives au dossier DALO, et ce, avant le 22 octobre 2025. La pièce demandée a été transmise par mail adressé au greffe le 21 octobre 2025.
Le juge de l’exécution a autorisé les défendeurs à produire un décompte actualisé par note en délibéré, et ce, avant le 22 octobre 2025. La pièce demandée a été transmise par mail adressé au greffe le 21 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
Page 2
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Néanmoins, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Il est de jurisprudence constante qu’un nouveau moyen de preuve ne constitue pas une cause nouvelle permettant de faire échec à l’autorité de la chose jugée. En effet, le plaideur qui a perdu un premier procès parce qu’il n’a pas rapporté la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ne saurait en intenter un autre, au prétexte qu’il disposerait désormais de cette preuve, si par ailleurs, l’objet de la demande et les parties demeurent identiques.
La solution est analogue quand bien même le nouveau moyen de preuve a été établi postérieurement à la décision dont on cherche à contourner l’autorité.
En l’espèce, Madame X Y sollicite du juge de l’exécution un délai de 12 mois pour quitter le logement dont Monsieur AD AB et Madame AC TOUIZER sont propriétaires, alors que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne a fait droit à sa demande de délai formulée devant lui et lui a accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux par jugement du 13 décembre 2024.
Madame X Y argue que sa situation a changé depuis ce jugement nécessitant de réexaminer sa demande de délai pour quitter les lieux.
A l’appui de sa nouvelle demande, Madame X Y produit la preuve du dépôt des pièces complémentaires requises pour l’instruction de son recours DALO initialement incomplet, établissant qu’elles ont été déposées le 26 mai 2025, soit avant l’échéance fixée le 12 juin 2025 par la commission DALO.
Ainsi, ces documents peuvent être considérés comme des éléments nouveau permettant de déroger à l’autorité de la chose jugée du jugement du 13 décembre 2025.
La demande de délais pour quitter les lieux de Madame X Y sera par conséquent déclarée recevable.
2 – Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En vertu de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, des délais renouvelables peuvent être accordés à l’occupant d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales.
Selon l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l’occupant pour se reloger, des efforts qu’il a
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accomplis pour s’acquitter des obligations qui lui incombent envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire.
En l’espèce, l’expulsion de Madame X Y est poursuivie en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en date du 13 décembre 2024 aux termes duquel il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur AE Z et Madame X Y ont été condamnés solidairement à payer à Monsieur AD AB et Madame AC TOUIZER la somme de 15.286 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024 et échéance d’octobre incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ce jugement a été signifié à Madame X Y le 13 janvier 2025 et le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 23 juillet 2025.
Ainsi, la résiliation du bail est acquise et le principe de l’expulsion ne peut plus être remis en cause. Il convient donc de rechercher uniquement si la situation personnelle de la requérante lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
En l’espèce, Madame X Y justifie percevoir 1.473,60 euros selon l’attestation de paiement CAF de septembre 2025.
Il ressort du décompte produit par Monsieur AD AB et Madame AC TOUIZER arrêté au 31 octobre 2025, et non contesté par la requérante, que la dette locative s’élève à la somme de 29.926,00 euros au 31 octobre 2025, alors qu’elle était de 15.286 euros lors du jugement rendu le 13 décembre 2024. Force est de constater que la dette a considérablement augmenté. En effet, la requérante n’a effectué aucun versement même modique depuis le mois d’aout 2023.
Manifestement, les ressources de Madame X Y ne lui permettent pas, avec un enfant à charge, de s’acquitter du paiement de l’indemnité d’occupation s’élevant à 1.000 euros par mois outre les charges de 200 euros selon l’échéance figurant sur l’avis d’échéance du mois d’octobre 2025 produit.
S’il n’est pas contesté que Madame X Y se trouve dans une situation personnelle et financière délicate, ayant un enfant présentant des troubles de langage et de commuication, cette dernière justifie uniquement de dépôt d’un dossier DALO en date du 12 mai 2025. Cette unique démarche aux fins de relogement s’avère insuffisante et tardive compte tenu du jugement d’expulsion rendu le 13 décembre 2024. Or, la justification de démarches effectuées en vue du relogement constitue l’une des conditions fixées par la loi pour qu’un délai pour quitter les lieux puisse être accordé.
En tout état de cause, cette situation ne saurait être plus longtemps imposée à Monsieur AD AB et Madame AC TOUIZER, bailleurs privés, qui enregistrent une dette locative d’un montant colossal, sans réelle perspective de recouvrement et se retrouvent privés de tous revenus locatifs, tout en continuant d’assumer toutes les charges de copropriété afférentes au logement occupé.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
3 – Sur les dépens
En ce qu’elle succombe à la présente instance, Madame X Y sera condamnée aux dépens.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de délais pour quitter les lieux de Madame X Y,
DEBOUTE Madame X Y de sa demande de délais pour quitter les lieux situés […] (94500)
CONDAMNE Madame X Y au paiement des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié au préfet du VAL-DE-MARNE par lettre simple,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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