Annulation 14 janvier 2021
Rejet 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2021, n° 1815594/4-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1815594/4-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1815594/4-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
P D et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme AO C AP ___________ Le Tribunal administratif de Paris
M. R S (4ème section – 2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 17 décembre 2020 Lecture du 14 janvier 2021 ___________ 68-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2018, 8 février et 26 août 2019, Mme P D, M. T E, Mme U V de X, M. W F, Mme AQ AM AN, M. AA G, Mme AT AR-AS, Mme AB H, Mme AC I, M. AD J, Mme AE K, M. AF A, Mme AG B, la SCI AS, l’indivision des consorts Y, M. AH L, Mme AI M, Mme AJ N épouse Z et M. AK O, représentés par Me Ferracci, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2018 par lequel la maire de Paris a accordé à la société un permis de construire un immeuble de 5 étages comprenant 14 logements et un local d’artisanat après démolition totale du bâtiment existant sur un terrain situé 9, rue Tesson dans le 10e arrondissement de Paris, ainsi que la décision du 27 juin 2018 par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2018 par lequel la maire de Paris a accordé à la SCCV n un permis de construire modificatif en vue de la modification de pares-vues en limite séparative, la modification de baies, la suppression des cours anglaises et la transformation des deux studios du sous-sol en caves ;
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3°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Paris et de la SCCV la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le permis de construire initial a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que d’une part, alors que le projet est situé dans le périmètre de 500 mètres de l’hôpital Saint-Louis, l’architecte des bâtiments de France (ABF) ne s’est pas prononcé au titre de la législation sur les monuments historiques, ce qui constitue une garantie, et ce vice n’a pas été régularisé par le permis de construire modificatif qui est également illégal pour ce motif et, d’autre part, l’ABF ne s’est prononcé que partiellement au titre de la législation sur les sites inscrits dès lors qu’il n’a pas pris en compte la façade sur cœur d’îlot ;
- il a été délivré sur la base d’un dossier de permis de construire incomplet en ce que le plan de masse ne fait pas apparaître les modalités de raccordement aux réseaux publics en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, les plans de coupe ne représentent pas le profil du terrain en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et le document graphique d’insertion ne permet pas d’appréhender l’impact du projet sur le cœur d’îlot en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; ce vice n’a pas été régularisé par le permis de construire modificatif ;
- il méconnaît les articles UG 6 et UG 11.2.1 § 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en ce que la saillie de 35 centimètres en débord de l’alignement n’est pas au nombre de celles autorisées par ces dispositions dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément de modénature ; ce vice n’a pas été régularisé par le permis de construire modificatif ;
- il méconnaît l’article UG 7 du règlement du PLU en ce que la façade nord, présentant des baies principales aux niveaux R+3, R+4 et R+5, est implantée à moins de six mètres de la limite de fond de parcelle ; ce vice n’a pas été régularisé par le permis de construire modificatif ;
- il méconnaît l’article UG 11 du règlement du PLU en ce que le projet porte atteinte à la morphologie du cœur d’îlot ainsi qu’au rythme des façades avoisinantes donnant sur la rue Tissot ; ce vice n’a pas été régularisé par le permis de construire modificatif ;
- il méconnaît l’article UG 15.3 du règlement du PLU en ce que le dossier de permis de construire ne comporte pas les éléments garantissant que le projet présentera une consommation d’énergie inférieure à 20% à celle exigée par la réglementation technique 2012 ; ce vice n’a pas été régularisé par le permis de construire modificatif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 3 octobre 2019, la SCCV Tesson, représentée par Me Abbe, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des pouvoirs que le tribunal tient des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2019, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2020.
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Par une lettre du 19 novembre 2020, le tribunal a informé les parties qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de la SCI AS, de l’indivision des consorts Y et de M. A et Mme B qui ne justifient pas être propriétaires d’un bien situé dans le voisinage immédiat du projet.
Par une lettre du 11 décembre 2020, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des vices tirés de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France et de la méconnaissance de l’article UG.11.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.
La SCCV a présenté des observations, enregistrées le 15 décembre 2020, sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La ville de Paris a présenté des observations, enregistrées le 16 décembre 2020, sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. S, rapporteur public,
- et les observations de Me Abbe pour la SCCV .
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2017, la SCCV a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un immeuble de cinq étages sur un niveau de sous-sol comprenant 14 logements et un local d’artisanat au rez-de-chaussée après démolition totale du bâtiment existant sur un terrain situé […] dans le 10e arrondissement de Paris. Par un arrêté du 28 février 2018, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité sous le numéro PC 075 110 17 V0020. Par courrier du 27 avril 2018, reçu le même jour, Mme D et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision implicite née le 27 juin 2018 du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Le 3 mai 2018, la SCCV a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de la modification de pares-vues en limite séparative, la modification de baies, la suppression des cours anglaises et la transformation des deux studios du sous-sol en caves. Par un arrêté du 29 novembre 2018, la maire de Paris a accordé le permis de construire modificatif sollicité sous le numéro PC 075 110 17 V0020 M01. Par la présente requête, Mme D et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 28 février 2018 portant délivrance du permis de construire initial, de l’arrêté du 29 novembre 2018 portant délivrance du permis de construire modificatif n°1 et de la décision du 27 juin 2018 portant rejet implicite de leur recours gracieux contre le permis de construire initial. Par un arrêté du 24 septembre 2019 qui n’a pas été contesté par les
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requérants, la maire de Paris a délivré à la SCCV un second permis de construire modificatif, sous le numéro PC 075 110 17 V0020 M02, en vue de l’ajout dans la notice descriptive des éléments relatifs aux performances énergétiques et environnementales manquants dans le permis de construire initial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 28 février 2018 qui n’ont pas été modifiées par les arrêtés postérieurs :
S’agissant de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) » . Aux termes de l’article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code » . Enfin, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. Par ailleurs, c’est à l’architecte des bâtiments de France qu’il appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 mètres d’un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier.
4. Il est constant que le projet litigieux se situe à moins de 500 mètres de l’hôpital Saint- Louis faisant l’objet d’une protection au titre des monuments historiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée serait visible depuis cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public. En conséquence, le projet litigieux
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n’était pas soumis à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France au titre des dispositions précitées. Les requérants soutiennent néanmoins, en se fondant sur l’absence de mention de l’hôpital Saint-Louis dans l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, que ce dernier s’est seulement prononcé sur le site inscrit de la ville de Paris sans prendre en compte l’édifice protégé au titre de la législation sur les monuments historiques alors qu’il lui appartenait pourtant d’apprécier si la construction projetée est située dans le champ de visibilité de cet édifice ou en covisibilité avec ce dernier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qui a été soumis à l’architecte des bâtiments de France que celui-ci aurait pu ignorer la présence à moins de 500 mètres du projet de l’hôpital Saint-Louis, protégé au titre des monuments historiques, alors que celui-ci figure sur le plan de situation joint à la demande de permis de construire. Dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, ni les dispositions du code du patrimoine, ni celles du code de l’urbanisme ni aucun autre texte n’imposent que l’architecte des bâtiments de France se prononce par un acte motivé sur la visibilité du projet lui étant soumis par rapport à l’édifice protégé situé à moins de 500 mètres, la circonstance que l’avis du 10 janvier 2018 ne mentionne pas l’hôpital Saint-Louis dans la liste des servitudes liées au projet n’est pas de nature à établir que l’architecte des Bâtiments de France n’aurait pas pris en compte cet édifice protégé ni apprécié, comme il lui appartenait de le faire, si l’immeuble projeté est situé dans son champ de visibilité ou en situation de covisibilité.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 425-18 du même code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France.
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis favorable du 10 janvier 2018 assorti d’une prescription, faisant suite à un avis défavorable du 19 septembre 2017, l’architecte des bâtiments de France s’est prononcé, au regard du dossier de demande de permis de construire dont il était saisi, sur l’atteinte de l’ensemble de la construction projetée au site inscrit de la ville de Paris, dont fait intégralement partie le 10ème arrondissement, sans que la circonstance qu’il n’ait pas mentionné dans son avis la façade en cœur d’îlot soit de nature à révéler un défaut d’examen partiel de l’atteinte au site inscrit.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 28 février 2018 serait entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté.
S’agissant de la complétude du dossier de permis de construire :
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est
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susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. »
10. Le plan de masse joint à la demande de permis de construire n’indique pas les modalités de raccordement aux réseaux publics. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone urbaine générale de la ville de Paris dont la vocation principale est l’habitation et qu’il doit remplacer une construction existante dont le raccordement aux réseaux publics n’est pas contesté. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ».
12. Le profil du terrain est indiqué sur plusieurs plans de coupes. En outre, la notice architecturale indique que le terrain est plat. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’insuffisance alléguée du dossier de permis de construire aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
S’agissant des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux saillies sur les voies publiques :
13. Aux termes de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies : « Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). ».
14. Aux termes de l’article UG.11.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux saillies sur voie : « Le rôle des saillies est de souligner et d’accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. La création de saillies peut être refusée si par leur aspect, leur importance ou le traitement proposé, elles sont incompatibles avec l’aspect général de la voie ; une attention particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-face. La conception technique et esthétique des éléments de construction en saillie doit, dans la
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mesure du possible, permettre de les végétaliser. (…) 2°- Verticale du gabarit enveloppe : Une saillie de 0,20 mètre au maximum par rapport à l’alignement ou à la limite de fait de la voie est admise pour des éléments tels que bandeaux, corniches, appuis, encadrements de baies… sur toutes les voies quelle que soit leur largeur ; cette saillie peut être portée à 0,35 mètre sur les voies de 8 mètres de largeur et plus à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir. Une saillie de 0,60 mètre au maximum par rapport à l’alignement ou à la limite de fait de la voie est admise pour les balcons sur les voies de largeur comprise entre 10 et 12 mètres, à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir. Une saillie de 1 mètre au maximum par rapport à l’alignement ou à la limite de fait de la voie est admise pour les balcons et parties de construction sur les voies de largeur supérieure à 12 mètres, à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir. La partie la plus saillante des ouvrages mentionnés aux deux alinéas précédents doit être en retrait d’au moins 1,20 mètre de l’aplomb de la bordure du trottoir ou d’un espace circulé ». Par ailleurs, les dispositions générales du plan local d’urbanisme définissent la saillie comme « toute partie, élément ou ouvrage d’aménagement accessoire d’une construction qui dépasse l’alignement, la toiture ou le gabarit-enveloppe ».
15. D’une part, le règlement du plan local d’urbanisme comporte des règles spécifiques aux saillies par rapport aux voies qui sont notamment définies comme les parties d’une construction qui dépassent l’alignement. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article UG.6.1 précitées.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la façade Sud de la construction, implantée en bordure de la rue Tissot, dont la largeur de voie est de 9 mètres, comporte une avancée de 35 centimètres en débord de l’alignement. Or, une telle saillie ne saurait être regardée comme faisant partie des saillies autorisées par les dispositions précitées de l’article UG.11.2.1 du plan local d’urbanisme sur les voies de 8 mètres de largeur et plus qui sont limitées à des éléments modestes tels que bandeaux, corniches, appuis et encadrements de baies. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
S’agissant des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions :
17. Aux termes de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage : « UG.11.1 Dispositions générales : (…) L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) UG.11.1.3 – Constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs…) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…).L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations. (…) ».
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18. Les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises au point UG 11.1, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
19. Ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l’article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3 qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens.
20. D’une part, si les requérants soutiennent que la façade principale de l’immeuble implantée le long de la rue Tesson rompt le rythme des façades des immeubles de la rue par son avancée en façade ainsi que par l’absence des éléments tels les gardes-corps, bandeaux et corniches qu’ils regardent comme caractéristiques de cette rue, il ressort des pièces du dossier que les constructions existantes relèvent d’époques et de styles différents. En outre, il ressort de la notice descriptive architecturale que la façade sud présente une modénature sobre et traditionnelle avec corniches, encadrement de baies et appuis de fenêtres protégés par des couvertines en zinc et qu’elle est composée d’un soubassement en briques de parement ton pierre, d’un corps de façade en enduit de ton clair et d’un couronnement avec couverture zinc à brisis et lucarne. La notice précise aussi que la hauteur du soubassement et l’altitude des corniches ont été réglées en fonction des lignes directrices des deux immeubles mitoyens, pour coordonner le bâtiment avec le front bâti actuel et l’inscrire dans une perspective harmonieuse. De même, les garde-corps en verre sont aussi réglés suivant les lignes directrices du bâtiment nord tandis que les voussures des baies du rez-de-chaussée sont réglées dans l’alignement du soubassement de l’immeuble sud. Enfin, même si la façade sud présente un aspect plus contemporain que d’autres façades de la rue, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens.
21. D’autre part, s’agissant de la partie de la construction en cœur d’îlot, qui présente un aspect contemporain, avec une architecture en escalier et un élément cylindrique végétalisé, il n’est pas établi que le projet serait en rupture avec la morphologie des cœurs d’îlot du quartier dont le caractère typique n’est d’ailleurs par établi. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que des constructions en escalier, des immeubles de différentes hauteurs et une construction avec un élément cylindrique sont présents dans le cœur d’îlot d’implantation du projet ainsi que dans les cœurs d’îlots alentours. De plus, si en vertu des dispositions précitées les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu urbain existant en prenant en compte les particularités des
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quartiers, ces dispositions ne font pas obstacle à des projets d’architecture contemporaine dérogeant aux registres dominants de l’architecture parisienne.
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 29 novembre 2018 :
S’agissant de la saisine de l’architecte des bâtiments de France :
23. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 2 à 7 du jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 29 novembre 2018 serait entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne peut qu’être écarté.
S’agissant du caractère suffisant du dossier de permis de construire :
24. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
25. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte deux documents graphiques d’insertion paysagère s’agissant de la façade du projet donnant sur la rue Tissot et 3 documents d’insertion paysagère s’agissant de la partie de la construction donnant sur le cœur d’îlot. Par ailleurs, ces dispositions n’imposaient pas de faire figurer au dossier de demande de permis de construire un document faisant apparaître la visibilité du projet par rapport à l’hôpital Saint-Louis, protégé au titre des monuments historiques. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que dossier de permis de construire serait insuffisant au regard des dispositions précitées.
S’agissant des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
26. Aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 – Cour commune et servitude contractuelle d’implantation – ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l’article UG.10.2) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions générales du plan local d’urbanisme : « Baies constituant l’éclairement premier de pièces principales (zones UG et UGSU, articles 7, 8, 10) : Une pièce principale doit comporter au moins une baie constituant son éclairement premier, qui satisfasse aux trois conditions suivantes : a- comporter une hauteur d’allège ne dépassant pas 1,20 mètre, b- posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d’autres baies, c- disposer d’un éclairement conforme aux dispositions des articles 7 et 8 (largeur de vue, prospect) et 10 (gabarit-enveloppe). Voir également la figure 4 à la suite des règlements de zone ».
N° 1815594/4-2 10
27. D’une part, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif que la façade Nord du projet comporte au niveau R+3 deux baies éclairant le living qui présentent des dimensions de 205x120 centimètres et 205x50 centimètres. Toutefois, la façade Est comporte une baie de dimension supérieure de 205x180 centimètres éclairant la même pièce. Dans ces conditions, les deux baies situées au niveau R+3 de la façade nord ne constituent pas l’éclairement premier d’une pièce principale au sens des dispositions précitées et ne sont donc pas soumises au respect de la règle de prospect de six mètres par rapport à la limite séparative.
28. D’autre part, s’agissant de la terrasse et du balcon situés respectivement aux niveaux R+4 et R+5 de la façade nord de la construction qui sont desservis par une baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale, il ressort des dispositions précitées éclairées par la figure 4 annexée au règlement du plan local d’urbanisme, que la distance de six mètres par rapport à la limite séparative se calcule non pas à partir du rebord extérieur des terrasses et des balcons accessibles par la baie mais à partir de la baie elle-même. Par conséquent, la terrasse et le balcon ne sont pas davantage soumis au respect de la règle de prospect de six mètres par rapport à la limite séparative.
29. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 28 février 2018 qui ont été modifiées par les arrêtés postérieurs :
30. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
31. Les moyens invoqués par les requérants contre l’arrêté du 28 février 2018 qui se rapportent aux dispositions du permis de construire accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par l’arrêté du 29 novembre 2018 sont inopérants. Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ainsi que de la violation de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne peuvent qu’être écartés.
32. Par ailleurs, le moyen relatif à la méconnaissance de l’article UG 15.3 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le dossier de permis de construire ne comporte pas les éléments garantissant que le projet présentera une consommation d’énergie inférieure à 20% à celle exigée par la réglementation technique 2012 se rapporte aux dispositions du permis de construire du 28 février 2018 qui ont été modifiées par le permis de construire modificatif accordé par arrêté du 24 septembre 2019 que les requérants n’ont d’ailleurs pas contesté. Or, le second permis modificatif comporte, en tout état de cause, les éléments justifiant que le projet présentera une consommation d’énergie inférieure à 20 % à celle exigée par la réglementation technique 2012. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
N° 1815594/4-2 11
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
34. Le vice tenant à la méconnaissance des règles relatives aux saillies sur les voies, prescrites à l’article UG.11.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, qui affecte une partie identifiable du projet, peut être régularisé sans qu’une telle régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l’annulation partielle du permis de construire contesté du 28 février 2018 modifié par l’arrêté du 29 novembre 2018 en tant qu’il prévoit une saillie de 35 centimètres en débord de l’alignement sur la façade sud du projet et de fixer à trois mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet. Par ailleurs, la décision du 27 juin 2018 portant rejet du recours gracieux doit être annulée dans la mesure où elle ne revient pas sur cette autorisation en raison de cette illégalité.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SCCV demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre respectivement à la charge de la SCCV et de la ville de Paris la somme globale de 750 euros à verser à Mme D, M. E, Mme de X, M. F, Mme AM AN, M. G, Mme AR-AS, Mme H, Mme I, M. J, Mme K, M. A, Mme B, la SCI AS, l’indivision des consorts Y, M. L, Mme M, Mme N épouse Z et M. O au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2018 modifié par l’arrêté du 29 novembre 2018 est annulé en tant qu’il prévoit une saillie de 35 centimètres en débord de l’alignement sur la façade sud du projet. La décision du 27 juin 2018 portant rejet du recours gracieux est annulée dans la mesure où elle ne revient pas sur cette autorisation en raison de cette illégalité.
N° 1815594/4-2 12
Article 2 : Le délai accordé à la SCCV pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois.
Article 3 : La SCCV versera à Mme D, M. E, Mme de X, M. F, Mme AM AN, M. G, Mme AR-AS, Mme H, Mme I, M. J, Mme K, M. A, Mme B, la SCI AS, l’indivision des consorts Y, M. L, Mme M, Mme N épouse Z et M. O la somme globale de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La ville de Paris versera à Mme D, M. E, Mme de X, M. F, Mme AM AN, M. G, Mme AR-AS, Mme H, Mme I, M. J, Mme K, M. A, Mme B, la SCI AS, l’indivision des consorts Y, M. L, Mme M, Mme N épouse Z et M. O la somme globale de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme P D, M. T E, Mme U V de X, M. W F, Mme AQ AM AN, M. AA G, Mme AT AR-AS, Mme AB H, Mme AC I, M. AD J, Mme AE K, M. AF A, Mme AG B, la SCI AS, l’indivision des consorts Y, M. AH L, Mme AI M, Mme AJ N épouse Z et M. AK O, à la SCCV et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente, Mme C, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 janvier 2021.
La AP, La présidente,
C. C M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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