Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2021, n° 1815594/4-2
TA Paris
Annulation 14 janvier 2021
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CAA Paris
Rejet 15 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a jugé que le projet n'était pas soumis à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France, car il n'était pas visible depuis l'édifice protégé.

  • Rejeté
    Dossier de permis de construire incomplet

    La cour a estimé que les omissions dans le dossier n'avaient pas faussé l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a jugé que les mêmes raisons s'appliquent que pour le permis initial, et que l'avis de l'architecte était suffisant.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal administratif de Paris a été saisi par Mme P D et autres pour annuler un permis de construire délivré par la maire de Paris à la SCCV pour un immeuble de 5 étages dans le 10e arrondissement, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux. Les requérants invoquaient plusieurs vices de procédure et de fond, notamment l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) concernant la proximité de l'hôpital Saint-Louis, un dossier de permis incomplet, et la non-conformité aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris. Le tribunal a rejeté la plupart des moyens, mais a accueilli celui relatif à une saillie non autorisée de 35 centimètres sur la façade sud, en violation de l'article UG.11.2.1 du PLU. En conséquence, le tribunal a annulé partiellement le permis de construire et la décision de rejet du recours gracieux, limitant l'annulation à la partie du projet concernant la saillie, et a accordé un délai de trois mois à la SCCV pour régulariser le projet. La SCCV et la ville de Paris ont été condamnées à verser chacune 750 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 14 janv. 2021, n° 1815594/4-2
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1815594/4-2

Sur les parties

Texte intégral

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