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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00320 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VY26
CODE NAC : 50G – 0A
AFFAIRE : [T] [S] C/ [J] [G] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S] né le 31 Juillet 1972 à PARIS 14ème (75), demeurant FETSUND 1900 Hovinlia 4 – NORVEGE
représenté par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0265
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G] [D], demeurant 3 Square Jules Guesde – 94270 LE KREMLIN BICÊTRE
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 12 février 2025 par M. [T] [S] à M. [J] [D] afin d’obtenir la condamnation de celui-ci en paiement de la somme provisionnelle de 10 000 euros, outre ses ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 13 mai 2025 ;
En l’absence de constitution ou de comparution du défendeur ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, par acte du 8 février 2024 M. [J] [D] s’est engagé à payer à M. [T] [S] la somme de 10 000 euros, à titre d’indemnisation du retard dans la réitération de la vente sous condition suspensive convenue le 7 janvier 2023.
La mise en demeure de régler cette somme adressée le 30 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception est restée vaine.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [J] [D] à payer à M. [T] [S] la somme provisionnelle de 10 000 euros.
M. [J] [D], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé. L’équité commande en outre de le condamner à payer la somme de 1 000 euros à M. [T] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamnons M. [J] [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 10000 € à titre provisionnel en exécution de l’acte conclu entre les parties le 8 février 2024 ;
Condamnons M. [J] [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [D] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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