Rejet 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 oct. 2019, n° 18BX00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX00415 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 novembre 2017, N° 1601408 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL MC
DE BORDEAUX
N°18BX00415
REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme I J
Président
La cour administrative d’appel de Bordeaux
Mme A B
5ème chambre Rapporteur
Mme C D
Rapporteur public
Audience du 29 octobre 2019
Lecture du 26 novembre 2019
19-04-02-01-04-08
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y X a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1601408 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de
Bordeaux, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements prononcés le 20 mai 2016 et le 30 novembre 2016 par l’administration, a réduit la base d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2011 de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de 267 300 euros à 162 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2018, le 22 octobre 2018 et le
5 septembre 2019, M. Y X, représenté par Me Rivière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2017 en tant qu’il a maintenu la rectification en base à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des
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revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2011 à hauteur de 162 000 euros et en ce qu’il a maintenu l’intégration dans son revenu imposable d’un crédit de 8 000 euros;
2°) de prononcer la décharge correspondante des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, demeurant à sa charge au titre de l’année 2011;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le prix de cession du bien correspond à sa valeur vénale au moment de la cession; aucun acte anormal de gestion n’a été commis; le prix de 420 000 euros avant travaux n’est pas sous-évalué ainsi que le démontrent les documents de comparaison joints ; le tribunal a pris en compte à tort la surface actuelle de la villa de 150 m2 et non sa surface avant la réalisation des travaux lors de son acquisition le 28 avril 2011 par la SCI qui était de 90 m2; en l’absence d’acte anormal de gestion, aucune libéralité ne lui a été consentie par la SCI les Pins dont il est associé, et il ne s’est donc vu distribuer aucun revenu occulte au titre des revenus de capitaux mobiliers ; la doctrine confirme cette analyse ;
- l’avance sur honoraires de 8 000 euros encaissée sur son compte le 28 octobre 2011
n’est pas imposable ; il peut se prévaloir de la documentation de base référencée 4 J-1122 du
1er novembre 1995 reprise au BOI RPPM RCM 10-20-10 du 12 septembre 2012 n° 250 et
n° 280.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2018 et le 27 août 2019 et le
14 octobre 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme C D, rapporteur public, et les observations de Me Darbo, représentant M. X.
Une note en délibéré présentée pour M. X a été enregistrée le 30 octobre 2019.
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Considérant ce qui suit :
1. M. X a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011 à l’issue duquel le service lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office en application du 1° de l’article L. 66 et de l’article L. 67 du livre de procédures fiscales, des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant notamment, d’une part, de crédits injustifiés et, d’autre part, de l’avantage en nature résultant de la mise à sa disposition, à titre de résidence principale, d’une villa située à Arcachon par la société Fildoy dont il est gérant et associé, et, de troisième part, de sa quote-part dans l’avantage résultant de la vente à un prix anormalement bas à la société civile immobilière
[…], dont il est associé à 90 % et gérant. M. X a demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
2. Par un jugement du 30 novembre 2017, le tribunal, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande à hauteur des dégrèvements prononcés le 20 mai 2016 et le 30 novembre 2016 par l’administration, a réduit la base d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2011 de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de
267 300 euros à 162 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. M. X relève appel de ce jugement uniquement en tant qu’il a maintenu la rectification en base à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2011 à hauteur de
162 000 euros et l’intégration dans son revenu imposable de l’année 2011 d’un crédit de 8 000 euros.
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
3. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci. Lorsqu’un avantage a été versé par une société commerciale à une société de personnes dont les associés sont par ailleurs actionnaires de la société commerciale, cet avantage doit être regardé comme appréhendé par ces associés et donc comme des revenus distribués.
4. En cas d’acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du
c) de l’article 111 du code général des impôts, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par
l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.
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5. Il résulte de l’instruction que la société requérante a cédé pour 420 000 euros, le 28 avril 2011, une maison d’habitation des années 1950 sise à Arcachon dont elle soutient qu’elle présentait une surface habitable d’environ 75 m² pour une surface hors œuvre nette de
90 m², sur un terrain d’assiette de 664 m², « comprenant sur simple rez-de-chaussée, cuisine, séjour, entrée, deux chambres, salle de bains, garage au sous-sol », acquis trois ans auparavant dans le même agencement déclaré. L’administration a réévalué la valeur vénale de ce bien immobilier à la somme de 717 000 euros, valeur enregistrée à l’actif du bilan de la société, pour tenir compte des travaux de rénovation et des dépenses d’ameublement effectués par cette dernière entre l’acquisition et la cession, et valorisés en stocks à 283 475 euros, et a regardé la différence constatée de 297 000 euros entre son estimation de la valeur vénale réelle du bien cédé et le prix de cession considéré comme anormalement bas, comme une libéralité procédant d’une gestion anormale de l’entreprise.
6. Le tribunal administratif au vu des éléments de comparaison produits au dossier, a estimé que la valeur vénale en 2011 d’une maison d’une surface habitable d’environ 150 m² avec piscine dans le quartier concerné d’Arcachon, se situait, par le jeu normal de l’offre et de la demande, autour de 600 000 euros, soit un prix au m² d’environ 4 000 euros. Ce point n’est plus discuté en appel, les parties s’accordant sur la valeur au m² de 4 000 euros.
7. En revanche, M. X, en tant qu’associé de la société cédante et de la société acquéreur et, par suite, bénéficiaire des revenus distribués en litige, conteste la surface habitable de 150 m² retenue par l’administration à l’issue de son contrôle et reprise par les premiers juges en faisant valoir que les travaux d’agrandissement du sous-sol dont il ne conteste pas la réalité ont été réalisés après et non avant la cession du bien à la SCI Les Pins Daniel Valleau n° 4.
8. Il résulte de l’instruction qu’en 2008, la société Fildoy a déposé une déclaration de travaux pour la réalisation d’une piscine et d’un abri de jardin dans la propriété concernée, qu’en
2009 ont été acquis des meubles destinés à cette maison et que la facture mentionne une troisième chambre ainsi qu’une « salle-de-bains du bas », cette dernière mention étant en contradiction avec l’allégation d’un immeuble sur « simple rez-de-chaussée », que le bien était inscrit en comptabilité par la société Fildoy pour 717 000 euros au titre de l’exercice clos en
2010 et que des travaux et aménagements réalisés entre 2008 et 2011 ont été comptabilisés par la société pour une valeur de 283 475 euros dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle pourrait se rapporter aux seuls travaux de réalisation de la piscine et de l’abri de jardin. Si la demande de permis de construire relative aux travaux d’agrandissement du bien n’a été déposée que le
24 mai 2011, ce dépôt n’atteste pas par lui-même de la date de réalisation des travaux. Par ailleurs, en l’absence de tout élément permettant d’expliquer les constatations faites par l’administration fiscale relatées ci-dessus et notamment en ce qui concerne les écritures comptables de la société, ni les deux attestations d’agents immobiliers ayant visité le bien respectivement en 2007 et 2010, avant la cession, ni l’attestation de la société Batiteste et celle
d’un expert économiste, établies pour les besoins de la cause, indiquant que la maison présentait une surface de 90 m² en mars 2011, ni enfin, le descriptif sommaire de l’immeuble figurant dans
l’acte de vente du 28 avril 2011, ne peuvent être regardées comme permettant de remettre en cause ces données comptables constatées par l’administration alors que M. X, gérant de la société Fildoy, possède les éléments, tels que des factures de travaux, qui seraient de nature à permettre le rattachement des sommes comptabilisées à des opérations autres que celle concernant l’agrandissement de l’immeuble dont il s’agit. Dans ces conditions, et alors que ni l’acte d’acquisition ni l’acte de vente ne mentionne la superficie de l’immeuble et que M.
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X ne produit ni le permis de construire relatif aux travaux, ni la déclaration d’achèvement des travaux, il doit être tenu pour acquis que des travaux d’agrandissement du bien ont été réalisés avant sa vente et l’administration doit ainsi être regardée comme établissant que le bien a été vendu à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale réelle, sans que le requérant ne justifie d’un intérêt ou d’une contrepartie proportionnée à l’avantage ainsi consenti, et comme démontrant, par suite, l’existence d’un acte anormal de gestion constitutif d’une libéralité à hauteur de la somme retenue par le tribunal de 180 000 euros. Dans ces conditions, et alors que
M. X n’apporte par ailleurs aucun élément permettant de considérer qu’il ne serait pas le bénéficiaire des revenus distribués en litige, il n’est pas fondé à contester l’évaluation de la valeur vénale de la maison par les premiers juges sur la base de 150 m² de surface habitable, soit à la somme de 600 000 euros, ni à remettre en cause le rehaussement en base de l’imposition maintenue par les premiers juges, au titre des revenus distribués, à hauteur de 162 000 euros, somme correspondant à sa quote-part dans les résultats de la société civile immobilière Les pins Daniel Valleau n° dont il détient 90 % des parts.
9. Enfin, la documentation de base référencée 4 J-1122 du 1er novembre 1995 reprise au
BOI RPPM RCM 10-20-10 du 12 septembre 2012 n° 250 et n° 280 ne présente pas une interprétation de la loi distincte de celle dont il est présentement fait application.
Sur le crédit de 8 000 euros :
10. M. X soutient que le chèque de 8 000 euros encaissé le 28 octobre 2011 au crédit de son compte n° 33019036846 ouvert au Crédit maritime littoral du Sud-Ouest correspond à une participation de M. G. B. au paiement des honoraires d’avocat qu’il a pris en charge dans leur intérêt commun dans le cadre d’une cession immobilière faite à ce dernier par la SARL Fildoy, dont il est gérant-associé. Toutefois ni la copie d’un chèque de 8 000 euros tiré sur le compte de M. G. B, ni la convention d’honoraires du 26 octobre 2010, conclue en vue d’une
< mission de conseil, assistance et défense » de M. X et de la SARL Fildoy « pour la réalisation de l’opération immobilière qu’ils projettent sur la parcelle BC n° 218, sise […], à Arcachon », ne permettent d’identifier la cause du versement et, par suite, de rattacher ce versement au paiement des honoraires d’avocat dont le requérant fait état.
Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que cette somme injustifiée et taxée d’office ne serait pas imposable.
11. Il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° 18BX00415
DECIDE :
er
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l’action et des comptes publics. Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme I J, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme A B, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
Z I J A B
Le greffier,
V₁.
G H
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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