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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 16 janv. 2024, n° 23/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00214 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV, E.U.R.L. SL 20 ARCHITECTURE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT AGS MINUTES DU GREFFE DU TRIBÜNAL JUDICIAIRE AG DAX
Minute n° 24/10
TRIBUNAL JUDICIAIRE AG DAX
ORDONNANCE AG RÉFÉRÉ
du 16 JANVIER 2024
N° du dossier : N° RG 23/00214 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C6DF
A l’audience publique des référés tenue le 05 Décembre 2023,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Madame X Y
[…]
Représentée par Maître Sylvie AHMOURET de la SELARL AHMOURET-AHHITETE, avocat au barreau de MONT-AG-MARSAN, substituée par Maître Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX
ET:
Compagnie d’assurance QBE EUROPE […] 1 Place des Reflets
92400 COURBEVOIE
Représentée par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SEAHRL ASTREA, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Emilie PECASTAING, avocat plaidant, avocat au barreau de BORAGAUX, substituée par Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORAGAUX
Monsieur Z AA
3 rue des genêts
40100 DAX Représenté par Maître Brieuc AGL AAHMO de la SCP AG BRISIS & AGL AAHMO, avocat au barreau de MONT-AG-MARSAN, substitué par Maître Laure VAUTIER, avocat au barreau de DAX
E.U.R.L. SL 20 ARCHITECTURE
[…]
Représentée par Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
1 Grosse délivrée le
à 1² AGL AAHMO Expédition délivrée le 25/04/2024 = 1.² CARDY RIST "A DILHAS, a’ A+ KERNETS "' * PENGAM, à''NITY Copie Expert le 25/02/2024 ON Copie Régie le 25/04/2014 (
Can’t All Frevustin be 75/341st.
3
S.A. AXA FRANCE IARD
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-AGSCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-AG-MARSAN, substitué par Maître Elina BOYON de la SEAHRL AHNDAVOCATS, avocat barreau de au
MONT-AG-MARSAN
S.A.S.U. AB 8 rue des Artisans
Route du Châtenay 85190 BEAULIEU SOUS AH ROCHE
Non comparante, non représentée
E.U.R.L. AC
8bis rue Abel
75012 PARIS Représentée par Maître Elina BOYON de la SEAHRL AHNDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-AG-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y qui habite dans la maison de sa fille située […] (40) et cadastrée section AM n° 339, 345 et 349 à souhaité construire sa propre maison d’habitation sur une partie des parcelles susvisées.
Suivant devis accepté en date du 17 mai 2021, Madame Y a commandé. auprès de la société AC une construction modulaire en bois de 50 m2 avec livraison et pose pour un montant de 76.000 € TTC, destinée à devenir sa résidence principale.
Le dossier de demande de permis de construire a été déposé par le cabinet SL20 ARCHITECTURE. Le permis a été accordé suivant arrêté du Maire de la Commune de SAINT-VINCENT AG PAUL en date du 6 mai 2021.
Des travaux de terrassement préalables ont été réalisés par l’entreprise
AHBBARRIERE.
La pose de la construction préfabriquée sur le terrain a été assurée par la société AB,sous-traitante de la société AC entre les 24 et 26 janvier
2022.
Constatant que la maison avait été posée sur des parpaings et estimant que cela n’était pas conforme au permis de construire, Madame Y n’a pas signé le procès-verbal de réception des travaux en date du 26 janvier 2022.
Madame Y à fait appel au Cabinet AD AE afin d’examiner la construction modulaire mise en oeuvre, lequel a remis son rapport le
18 juillet 2022.
2
La société AC est assurée au titre de sa responsabilité civile (responsabilité civile exploitation, responsabilité civile après livraison) auprès de la compagnie QBE EUROPE.
La société AB est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AXA France IARD.
Par actes en date des 10, 16 et 17 août 2023, Madame Y a fait assigner l’EURL AC, la société QBE EUROPE […], la SASU AB, la SA AXA FRANCE IARD, l’EURL SL20 ARCHITECTURE et Monsieur Z AA devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière, et notamment en vue de « dire si cette construction constitue un mobil-home ou une construction classique notamment au regard du dossier de permis de construire, et dans l’hypothèse où ladite construction constituerait un mobil-home, dire si cette implantation est compatible avec les règles d’urbanisme applicables sur le territoire communal ».
A l’audience du 5 décembre 2023, Madame Y représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que :
au regard des éléments et des désordres et/ou non-conformités invoqués notamment dans le compte rendu du constat-expertise du Cabinet AD AE, elle est bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, destinée notamment à
< constater la réalité des désordres ou non-conformités évoqués dans le rapport »>,
- son projet de construction tel que présenté dans la demande de permis de construire qui a été accordé le 6 mai 2021, était de réaliser une extension indépendante à l’angle Sud Est du terrain en vue de la création d’un nouveau logement, annexe à l’habitation existante et non attenante,
-elle avait fait réaliser une étude de sol dans le cadre de cette construction par la société Ingésol; ce rapport avait été communiqué à la societé AC,
- la maison a été mise en place sans timon ni roue et posée sur des parpaings, ce qui ne correspondait pas au plan figurant dans le dossier du permis de construire qui faisait état d’une construction de maison classique,
- l’expert en bâtiment, Monsieur AD AE qu’elle a sollicité pour savoir notamment si l’absence de fondation de la maison ne compromettait pas sa pérennité, a dans son rapport en date du 18 juillet 2022, constaté plusieurs défaillances et défectuosités,
- le plan local d’urbanisme applicable interdit les mobil homes en dehors des aires de camping ; qu’elle avait la certitude d’avoir fait l’acquisition d’une maison d’habitation.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la compagnie d’assurance QBE EUROPE […] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
- débouter Madame Y de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE,
- la condamner à payer à la compagnie QBE EUROPE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
3
Subsidiairement, en cas d’expertise : Y de sa demande d’expertise débouter Madame portant sur les chefs suivants : dire si cette construction constitue un mobil home ou une construction
-
classique notamment au regard du dossier de permis de construire,
- dans l’hypothèse où la construction constituerait un mobil-home, dire si cette implantation est compatible avec les règles d’urbanisme applicables sur le territoire communal,
- juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancé de Madame Y,
- réserver les dépens.
Elle explique que :
-il est manifeste que Madame Y ne justifie d’aucun intérêt légitime à solliciter une expertise au contradictoire de la compagnie QBE EUROPE; elle devra être mise hors de cause,
-la société AC a souscrit une police auprèsde la compagnie QBE EUROPE visant à garantirsa responsabilité civile professionnelle, sur la période du 1¹ juin 2018 au 31 août 2023,
-la construction modulaire litigieuse n’a fait l’objet d’aucune réception de la part de Madame Y, de telle sorte qu’elle est toujours sous là garde de la société AC ; dans ces conditions, les dommages qui l’affectent, à considérer qu’ils existent, ne peuvent entraîner la mobilisation des garanties puisqu’il n’y a pas à proprement parler, de dommages causés aux tiers, au sens de la police; la garantie Responsabilité civile Exploitation n’a dans ces conditions pas vocation à s’appliquer ; il s’ensuit que toute action ultérieure de Madame Y à son encontre est manifestement vouée à l’échec, la question de savoir à quelle catégorie la construction modulaire. litigieuse se rattache relève indubitablement de considération juridique qui excèdent la mission de l’expert;les différents types de construction légère sont décrits et règlementés dans le code de l’urbanisme il n’appartient pas à un expert de donner son avis que le fait de savoir si une construction respecte ou pas les dispositions légales, ou règlementaires applicables; tel par exemple un plan local d’urbanisme; Ce chef de mission devra être écarté.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Monsieur Z AA, resprésenté par son conseil, a demandé à la juridiction de :
lui donner acte de ses protestations et réserves, mettre à la charge de Madame X Y la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, dire que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais exclusifs de la demanderesse,
- condamner la demanderèsse aux entiers dépens.
4
Elle explique que :
-elle ne conteste pas être l’assureur de la société AB au terme d’un contrat de type BATISSUR avec effet au 1/03/2018 garantissant la responsabilité civile décennale au titre des activités de – Platelage extérieur – Construction à ossature bois compris construction modulaire en bois sauf bâtiments supérieurs à R+1 – Surélévalation sauf surélévalation bois empilé, fuste,
- aucune réception n’est intervenue de telle sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’état,
- la construction ne peut pas être considérée comme constituant un ouvrage à défaut d’encrage au sol,
- l’assurée d’AXA France n’a agi qu’en qualité de sous-traitant dans la limite de la mission qui lui a été confiée pour le compte de la société AC,
- dans ces conditions, elle sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sur les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions complémentaires signifiées le 4 décembre 2023, l’EURL SL20 ARCHITECTURE représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
- compléter la mission de l’expert en ajoutant le chef suivant : Décrire les remèdes susceptibles de mettre un terme aux désordres, défauts ou non-conformités constatés en précisant leur coût par référence aux prix habituellement pratiqués sur le marché en distinguant le prix HT et le prix TTC et préciser le pourcentage de la TVA applicable, ainsi que la durée nécessaire à leur mise en oeuvre, laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Elle fait valoir que :
- elle a reçu une mission ponctuelle et limitée à la réalisation des pièces permettant le dépôt d’un permis de construire d’une extension non attenante à une maison d’habitation; elle n’est pas intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, elle ignore ce qui a été convenu entre la Société AC et Madame Y ou encore de ce que cette dernière a convenu avec son terrassier, elle n’a pas reçu mission de déposer un permis pour un mobil home mais pour préparer et déposer un permis pour une extension ; un permis a été accordé pour la création d’une annexe, création d’un nouveau logement et non pour installer un habitat de loisir, contrairement à ce qui est affirmé par Madame Y, cette dernière ne s’est avant son assignation nullement adressée au préalable à l’EURL SL20
ARCHITECTURE, de sorte qu’elle n’a rien su des difficultés dont elle se plaignait.
L’EURL AC représentée par son conseil, a émis protestations et réservés.
Assignée à étude, la SASU AB n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
T5
U
MOTIFS AG AH AGCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE […]
Il ressort de l’attestation d’assurance de responsabilité civile versée aux débats ainsi que des conditions générales produites et des observations de la société QBE EUROPE, que la société AC était assurée sur la période du 1er juin 2018 au 31 août 2023, auprès de la compagnie QBE EUROPE; que le contrat d’assurance liant les parties avait pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assurée en raison des dommages causés aux tiers dans l’exercice de ses activités garanties, et ce que ce soit dans le cadre de la responsabilité civile exploitation ou au titre de la responsabilité civile après livraison.
Dans ces conditions, et en l’absence de communication des conditions particulières applicables, si la construction litigieuse n’a effectivement pas fait l’objet d’une réception de la part de Madame Y, il est constant que la garantie est néanmoins susceptible de s’appliquer notamment en raison des dommages causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise assurée ou lors d’exécution de travaux; qu’à ce stade de la procédure, la mobilisation des garanties de l’assureur ne peut pas être totalement exlue.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de la société QBE EUROPE […] aux fins d’être mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment du dossier de permis de construire (demande avec plans, arrêté municipal) et du rapport technique amiable non contradictoire du cabinet PHG en date du 18 juillet 2022, que la construction modulaire litigieuse telle que commandée à la société AC par Madame Y le 17 mai 2021 et telle que livrée et posée par le société AB (sous traitant), était destinée à devenir une annexe séparée et indépendante de la maison d’habitation déjà existante constituant un nouveau logement destiné à devenir sa résidence principale ; que lors de la livraison, ladite construction semble avoir été posée sur de simples parpaings sans encrage au sol et sans fondation sur un terrain qui avait fait l’objet de travaux de terrassement préalables après une étude de sol ; qu’outre le fait que l’installation ne respecterait pas les indications telles que mentionnées dans le permis de construire et ou les documents contractuels liant les parties, il existerait également de possibles non conformités et ou inachèvements affectant la construction.
Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens du texte susvisé.
6
I
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
Il convient de relever que l’expertise sera menée selon les chefs de mission habituels en la matière lesquels sont purement techniques.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande de la société QBE EUROPE […] aux fins d’être mise
hors de cause,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
AF AG AH AI AJ 30 boulevard Sainte Madeleine
64200 BIARRITZ
Port.: 06.11.91.50.30 Mèl: hlb.expertises@gmail.com
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de : :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations. à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
•se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux de la construction litigieuse et des désordres situés […](40990), les parties et leurs conseils dûment
7
convoqués, et décrire la configuration des lieux, la construction litigieuse, la nature des travaux réalisés par les différentes entreprises,
• relever et décrire les défauts, malfaçons, non-conformités et inachèvements affectant la construction réalisée dénoncés dans l’assignation et ceux relevés dans le rapport du cabinet PHG en date du 18 juillet 2022, en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures); en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; en mentionnant l’étendue de leur mission, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux,
*• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, indiquer les solutions techniques appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût
· approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de
• causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier,
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
●
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de
40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
8
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748 1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
AGBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Madame Y aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée le 16 janvier 2024, par Madame VUITTON, présidente, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
AH PRÉSIAGNTE, LE GREFFIER,
JUDICIAL be conforme
Pour Vilu
Basion
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