Annulation 18 mars 2021
Rejet 14 décembre 2021
Annulation 13 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2021, n° 2001910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2001910 |
Texte intégral
aj
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
N° 2001910
REPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
M. Fabien X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur
M. Pierre-Marie Houssais
Rapporteur public Le tribunal administratif de Limoges
(1ère chambre) Audience du 11 février 2021
Décision du 18 mars 2021
335
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020,
, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de
15 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour;
-elle méconnaît l’article L. 317-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
N° 2001910 2
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle a été prise comme la conséquence automatique du refus de titre de séjour et le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle ne pouvait être prononcée dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non- lieu à statuer sur la requête, motif pris qu’il a délivré à *** le 19 janvier
2021 le titre de séjour demandé.
a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention internationale relative aux droits des enfants;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liber tés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. 1, ressortissant camerounais, entré régulièrement sur le territoire national le 26 novembre 2020, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 317-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 novembre 2020, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
N° 2001910
3
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Haute-Vienne :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par une décision du 19 janvier 2021, prise après que le requérant ait formulé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 26 novembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Celui-ci, qui a eu communication de cette décision et qui ne l’a pas contestée de sorte qu’elle est devenue définitive, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2020 dans son ensemble et à ce qu’une injonction assortie d’une astreinte soit prononcée ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction assorties d’astreinte présentées par !
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
N° 2001910
Article 3 Le présent jugement sera notifié à et au préfet de la Haute- Vienne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2021 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Boschet, conseiller,
- M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
F. Y P. GENSAC
Le greffier en chef,
S. Z
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Royaume d’espagne ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Or ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Autorisation unique ·
- Régularisation ·
- Étude d'impact ·
- Industriel ·
- Avis ·
- Vices
- Département ·
- État d'urgence ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Dérogatoire
- Étranger ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Parlement ·
- Apatride ·
- Examen ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délivrance
- Traitement des déchets ·
- Communauté d’agglomération ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Enlèvement ·
- Légalité ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Sinistre ·
- Délégation de compétence
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Honoraires ·
- Ouvrage ·
- Débours ·
- Réserve ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Mineur ·
- Défenseur des droits ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
- Nouvelle-calédonie ·
- Solidarité ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Taxation ·
- Consommation ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.