Non-lieu à statuer 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 déc. 2023, n° 2100570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Ghounbaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, le conseil de la requérante informe le tribunal de la délivrance d’un titre de séjour à celle-ci.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, Me Ghounbaj, conseil de Mme C, informe le tribunal que la préfecture de la Corrèze a délivré à la requérante une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions présentées par Mme C sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 10 mars 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de verser à son conseil la somme demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Ghounbaj et au préfet de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 29 décembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
N°2100570
mf
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