Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 déc. 2024, n° 2300187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2023, N° 2216550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2216550 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal la requête présentée par M. D C le 12 décembre 2022.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 16 février 2023, sous le n° 2300187, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre chargé du budget a suspendu en totalité le paiement de sa pension de retraite pour la période du 13 mars au 8 mai 2021 inclus et, à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle concerne les périodes du 13 mars au 2 avril 2021 inclus et du 18 avril au 8 mai 2021 inclus.
Il soutient que, alors qu’il devait effectuer une mission dans la réserve du 3 au 15 avril 2021, soit pour une durée relativement courte, l’allongement de celle-ci au-delà de trente jours est dû à la situation exceptionnelle du moment et que, a minima, ni les jours d’isolement auxquels il a été astreint en raison du contexte sanitaire, ni les jours de permission dont il a bénéficié ne peuvent être décomptés par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, qu’elle est irrecevable en ce qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen juridique et, à titre subsidiaire, qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. B,
— et les observations de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, titulaire d’une pension militaire de retraite depuis le 1er septembre 2016, conteste la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre chargé du budget a suspendu le versement de sa pension militaire de retraite pour la période du 13 mars au 8 mai 2021 inclus en raison de sa participation, dans le cadre d’un contrat d’engagement, à une mission dans la réserve de l’armée de terre.
2. Aux termes de l’article L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 79 du même code : « Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les retraités militaires qui ont contracté un engagement de servir dans la réserve opérationnelle voient suspendre le versement de leur pension quelle que soit la durée de leur engagement et ce pour l’intégralité de celle-ci, et ne peuvent ainsi percevoir cumulativement la solde correspondant à une période d’activité dans la réserve avec leur pension.
4. Compte tenu de ce qui précède, et alors qu’il résulte des termes non contestés de la lettre du 23 mars 2022 produite en défense que M. C a perçu une solde d’activité pour la période allant du 13 mars au 8 mai 2021, c’est à bon droit que le ministre du budget a procédé à la suspension litigieuse pour cette même période, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, la circonstance que la mission objet du contrat d’engagement souscrit par l’intéressé a été prolongée en raison du contexte sanitaire. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait dû, a minima, retrancher de la période de suspension de sa pension, outre les jours d’isolement auxquels il a été astreint, les jours de permission dont il a bénéficié.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A
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