Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 sept. 2025, n° 2511490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, M. A… Saunier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Grigny de lui communiquer dans les meilleurs délais tous les documents utiles relatifs à « la ferme des Blancs-Manteaux », à l’état du bâtiment, son histoire, son architecture et à la possibilité de le réhabiliter, notamment l’étude réalisée sur l’état du bâtiment, la fiche de pré-inventaire des monuments et des richesses artistiques de la France de 1974, l’acte d’acquisition de la Ville du 28 février 2007 et les avis du domaine du 10 juin 2005 et du 10 juillet 2006 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grigny une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rendre l’ordonnance exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout demandeur de communication de document administratif, d’une part, d’en formuler la demande auprès du responsable du service et, d’autre part, à défaut d’avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel. Si la recevabilité d’un recours contentieux devant les juridictions administratives relatif à la communication de documents administratifs est, en principe, subordonnée à l’exercice préalable d’un recours devant la commission d’accès aux documents administratifs, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle, eu égard à l’objet même de cette voie de recours, à ce que le juge des référés soit directement saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, d’une demande tendant au prononcé d’une des mesures de sauvegarde que cette disposition l’habilite à prendre, sous réserve que l’ensemble des conditions qu’elle pose soient remplies, notamment celle tenant à l’existence d’une situation d’urgence particulière.
Enfin, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
M. Saunier, conseiller municipal de la commune de Grigny a demandé, par courriel du 12 juillet 2025, au maire de cette commune de lui communiquer une liste de documents portant sur la « ferme des Blancs-Manteaux », bâtiment appartenant à la commune. Cette demande étant restée sans réponse, M. Saunier demande au juge des référés d’enjoindre, en extrême urgence, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune de Grigny de lui communiquer ces documents.
Pour justifier de la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. Saunier fait valoir que l’absence de communication des documents sollicités porte atteinte à sa situation de conseiller municipal ainsi qu’à l’intérêt public qui s’attache à l’information des conseillers municipaux sur les affaires de leur commune en faisant obstacle à son droit à l’information et à son droit de proposer une délibération lors du prochain conseil municipal, alors qu’il doit disposer des documents sollicités avant le 30 septembre pour pouvoir transmettre sa demande de question orale au secrétariat de la commune dans le délai prescrit par le règlement intérieur en vue du conseil municipal prévu le 6 octobre prochain. Toutefois il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait de compte-rendu de la délibération du conseil municipal du 30 juin 2025 que si la commune de Grigny a engagé une phase de recueil de l’avis des habitants du village sur l’avenir du bâtiment communal que le requérant dénomme « la ferme des Blancs-Manteaux », aucun projet n’est actuellement défini, ni a fortiori soumis à la délibération du conseil municipal, de sorte que la demande du requérant ne vise pas à obtenir des informations se rattachant à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal, au sens des dispositions précitées au point 2. Par suite, la demande de M Saunier, qui tend à contester le refus implicite du maire opposé à sa demande de communication de documents administratifs est, en principe, subordonnée à l’exercice préalable d’un recours devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Or, M. Saunier n’établit pas l’existence d’une urgence particulière à obtenir les documents en litige et à présenter sa proposition de délibération lors du prochain conseil municipal, sans attendre l’avis de la CADA. En particulier s’il fait valoir que le maire de Grigny pourrait, dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie par le conseil municipal, déposer une demande de permis de démolir, il est constant qu’une telle demande n’a, à ce jour, pas été déposée. Par suite, en l’état de l’instruction, M. Saunier ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui justifierait le prononcé d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le très bref délai de quarante-huit heures.
Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Saunier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Saunier.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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