Rejet 7 avril 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2502062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 1er juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 13 janvier 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né en 2000, est entré en France en avril 2022 et a présenté une demande d’asile enregistrée le 3 mai 2022. Il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à partir du mois de mai 2022. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 27 juin 2024. A compter du 1er juillet 2024, l’OFII a cessé de verser l’allocation pour demandeur d’asile à M. A. Ce dernier demande l’annulation de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er juillet 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er juillet 2024 :
2. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er juillet 2024, décision révélée par l’attestation de fin de droit datée du 6 décembre 2024.
3. Aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () » Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () »
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision lue en audience publique le 27 juin 2024. C’est par une exacte application des dispositions précitées que l’OFII a constaté la fin du droit de M. A de se maintenir en France à compter du 27 juin 2024 et, par voie de conséquence, la fin de son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à partir du 1er juillet 2024. La circonstance qu’à cette date, l’attestation de demande d’asile délivrée à M. A le 9 avril 2024 était encore en cours de validité ne faisait pas obstacle à l’application des dispositions précitées régissant le droit au maintien en France des demandeurs d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, dès lors que la demande d’asile de M. A avait été définitivement rejetée et que son droit de se maintenir sur le territoire français avait par suite pris fin à compter du 27 juin 2024, l’intéressé ne disposait plus de la qualité de demandeur d’asile à compter de cette date et ne pouvait plus se prévaloir des dispositions relatives aux conditions matérielles d’accueil précitées. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir mis en œuvre une procédure contradictoire ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 septembre 2024 de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil :
6. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le 12 septembre 2024, M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’asile au motif que sa demande d’asile était une demande de réexamen. A supposer que le requérant ait entendu demander l’annulation de cette seconde décision, l’OFII oppose, dans son mémoire en défense, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été régulièrement notifiée au requérant le 12 septembre 2024 avec mention des voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait interrompu le délai de recours contentieux. Ainsi, à la date d’enregistrement de la requête de M. A, le 12 mars 2025, le délai de recours contentieux était expiré. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 sont tardives et par suite irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kipffer et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. Jordan-SelvaLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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