Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2402909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et en tout état de cause, de le munir dans l’atteinte d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 janvier 1983, est entré en France le 16 novembre 2014. Le 12 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de ses attaches familiales en France et d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment les stipulations pertinentes de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et fait état de l’engagement associatif du requérant et de la présence sur le territoire français de ses parents, titulaires de certificats de résidence algériens d’une durée de dix ans, et d’un de ses frères, de nationalité française. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2014, de son engagement associatif en tant que bénévole et de la circonstance que ses parents résident en France de manière régulière ainsi que l’un de ses frères, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne justifie pas avoir noué de liens d’une particulière intensité sur le territoire français hormis ceux qu’il entretient avec ses parents et son frère et qu’il ne démontre pas que sa présence aux côtés de sa mère et de son père serait indispensable en raison de leur état de santé. Le requérant n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où résident toujours sept de ses frères et sœurs. En outre, si M. A est entré en France en 2014, il a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français auxquelles il ne justifie pas avoir déféré. Enfin, s’il se prévaut de son engagement associatif, cet élément, pour louable qu’il soit, ne suffit pas à démontrer une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour ces mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
8. En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
10. Lorsqu’il sollicite l’octroi d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que le droit de M. A à être entendu avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été méconnu doit ainsi être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
13. En premier lieu, M. A n’établit ni même n’allègue avoir présenté une demande au préfet tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ne constitue pas une décision défavorable et le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée est inopérant.
14. En deuxième lieu, et d’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, celles-ci ayant été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance susvisée du 23 octobre 2015. D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaît le droit de M. A à être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent jugement.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour contestée n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, M. A n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait illégale car fondée sur une décision illégale.
16. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, le requérant, sans charge de famille et sans emploi à la date de la décision attaquée, ne fait état d’aucun élément de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il n’établit pas être isolé. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
18. En premier lieu, en indiquant que M. A n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, et que sa demande de protection internationale avait été définitivement rejetée, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l’édiction de cette décision.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Par suite, M. A n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait illégale car fondée sur une décision illégale.
21. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, en décidant que l’intéressé pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de celui-ci. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
24. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
25. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que même si le comportement du requérant ne trouble pas l’ordre public, l’intéressé a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement en 2015, 2018 et 2020 non exécutées, que la nature et l’ancienneté de ses liens en France ne sont pas établies et que dans ces conditions, une interdiction de retour d’une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être écarté.
26. En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l’encontre de la décision contestée. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 et 10 du présent jugement.
27. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l’édiction de cette décision.
28. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Par suite, M. A n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale car fondée sur une décision illégale.
29. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été énoncé au point 6 du présent jugement, que M. A a fait l’objet, depuis son entrée en France en 2014, de trois obligations de quitter le territoire français auxquelles il ne justifie pas avoir déféré. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, il était célibataire et sans charge de famille et ne justifiait pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit du fait que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, et nonobstant son engagement associatif, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Gontier.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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