Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 10 avr. 2025, n° 2004552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2004552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, la
société par actions simplifiée Cora, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 dans les rôles de la commune d’Arcueil et, la restitution des sommes versées à ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— lorsqu’une redevance spéciale est instituée par une collectivité, elle est exclusive d’un financement de l’élimination des déchets non ménagers par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à défaut de quoi serait créée une rupture d’égalité devant les charges publiques ; ainsi, lorsqu’une redevance spéciale a été instituée, elle a vocation à financer au moins 20 % du coût du service de collecte et de traitement des déchets et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a vocation à financer que 80 % de ce même coût ; à défaut pour la collectivité d’établir une proportion différente, le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qu’elle peut percevoir en application de l’article 1520 du code général des impôts s’établit à 80 % du coût de la collecte et du traitement des déchets ménagers et non ménagers diminué des recettes ordinaires n’ayant pas de caractère fiscal et, le cas échéant, du produit de la redevance spéciale ;
— la délibération ayant voté le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2016 est entachée d’illégalité ; le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2016 excède de 21,41 % le coût du service afférent à l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères diminué des recettes non fiscales relatives au même service ;
— au regard de l’article 1520 du code général des impôts, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, le taux, sont manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers non couverts par des recettes non fiscales ; la délibération ayant fixé le taux de la taxe pour 2016 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’est pas conforme à l’article 1520 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par la Sas Cora ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Bonneau-Mathelot, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (Sas) Cora, qui est propriétaire de locaux situés 77 avenue Astride Briand à Arcueil (Val-de-Marne), demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l’article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / () ». Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s’entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l’article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. (). / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».
3. D’une part, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 2 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.
4. Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n’étant pris en compte qu’à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations.
5. D’autre part, il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 2. que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il suit de là que la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, n’est pas, contrairement à ce que soutient la Sas Cora, tenue de financer l’ensemble des coûts liés à la collecte et au traitement des déchets non ménagers, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets non ménagers pour la part qui n’est pas couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales.
En ce qui concerne la légalité de la délibération en litige :
6. En premier lieu, il est constant que l’EPT Grand Orly Seine Bièvre a institué une redevance spéciale afin de financer une part des déchets non ménagers produits sur son territoire. Toutefois, la circonstance que le produit de la redevance spéciale serait insuffisant pour couvrir le coût des déchets non ménagers, faute pour l’établissement de démontrer que le volume des déchets non ménagers serait inférieur à 20 % du volume total des déchets collectés et traités dans le cadre du service – pourcentage établi par la Cour des comptes, l’ADEME et l’AMORCE – impliquant qu’il convient de considérer que les déchets non ménagers représentent 20 % du coût total de collecte et de traitement des déchets et les déchets ménagers 80 % de ce coût, est sans incidence sur l’appréciation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui peut désormais financer une partie des déchets non ménagers, et, par suite, sur la légalité de la délibération litigieuse.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment des prévisions budgétaires mentionnés dans le budget primitif de l’année 2016 de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre que, le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité s’élève à 38 648 126,92 euros, soit 30 151 368,72 euros de charge à caractère général, 1 467 289 euros de charges de personnel et frais assimilés, 6 975 252 euros d’autres charges de gestion courante et 54 217,20 euros de charges exceptionnelles. Il résulte également de l’instruction que, le montant des recettes non fiscales a été estimé à 795 653 euros de produits de services, du domaine et ventes diverses, dont le produit de la redevance d’enlèvement des ordures et déchets et de la redevance spéciale d’enlèvement des ordures, 1 869 686 euros de dotations, subventions et participations et 215 546 euros d’autres produits de gestion courante, soit 2 880 885 euros. Il en résulte que, les besoins de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s’élèvent à 35 767 241,92 euros (38 648 126,92 – 2 880 885). Dans ces conditions, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM applicable au titre de cette année, les recettes de TEOM, estimées à 34 952 419 euros, étaient sous estimées à hauteur de 814 822,92 euros (34 952 419 – 35 767 241,92), soit – 2,28 %, pour couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement du service non couvert par les recettes non fiscales. La Sas Cora n’est donc pas fondée à soutenir que la délibération fixant le taux de la TEOM pour 2016, dont elle invoque l’illégalité par voie d’exception, méconnaitrait les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts, et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposé par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, que les conclusions à fin de décharge présentées par la Sas Cora doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande de restitution des sommes en cause.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Sas Cora au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sas Cora est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cora, au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Binet, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
D. BINET
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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