Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 19 nov. 2025, n° 2315343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 15 octobre 2025, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 juin 2022, a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période courant du 1er juin 2020 au 28 février 2022 d’un montant de 9 321,33 euros et la décision implicite de la caisse rejetant son recours contre l’indu de prime d’activité d’un montant de 800,16 euros mis à sa charge pour la période du mois d’avril à décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui rembourser les sommes perçues ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
- l’absence de déclaration des faibles sommes perçues par son fils au titre de revenus ne présente aucun caractère intentionnel, ces sommes n’étant pas à déclarer auprès des services fiscaux ;
- il n’avait pas remarqué sur la déclaration trimestrielle qu’il devait déclarer les revenus provenant de la vente d’un bien perçu par héritage ;
- la somme perçue par héritage lui a permis de payer les permis de conduire de ses fils, d’améliorer leur entretien, de financer leurs études et de rembourser des crédits ; il vient d’acheter une petite maison.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les indus mis à charge du requérant sont fondés sur des omissions déclaratives quant à ses ressources ;
- par une décision du 16 septembre 2025, la caisse a notifié au requérant une erreur matérielle contenue dans la décision de la CRA du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. D… deux indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité par une décision du 1er juin 2022. M. D… a contesté ces indus auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par un courrier du 15 juin 2022. Par une décision du 9 octobre 2023, la CRA a confirmé l’indu de RSA mis à la charge du requérant, en faisant état d’un indu d’un montant de 16 132,59 euros. Par un courrier du 26 octobre 2023, le directeur de la caisse a explicité les motifs de la décision de la CRA à M. D…. Par une décision du 16 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a informé M. D… d’une erreur matérielle contenue dans la décision de la CRA concernant le montant des indus mis à sa charge, ceux-ci correspondant d’une part, à un indu de RSA d’un montant de 9 321,33 euros pour la période de juin 2020 à février 2022 et à un indu de prime d’activité d’un montant de 800,16 euros pour la période d’avril à décembre 2019. M. D… doit être regardé comme sollicitant l’annulation des décisions, expresse et implicite, de la CRA maintenant les indus de RSA et de prime d’activité mis à sa charge par la décision du 1er juin 2022, dont les montants ont été précisés par la décision modificative du 16 septembre 2025. M. D… doit également être regardé comme sollicitant une remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation des indus :
D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Les indus de RSA et de prime d’activité notifiés à M. D… le 1er juin 2022 et confirmés par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, sont fondés sur les constats opérés lors d’un contrôle intervenu au mois d’avril 2022, dont il est résulté que le requérant avait omis, d’une part, de déclarer les revenus de son fils dans plusieurs déclarations trimestrielles et, d’autre part, de déclarer plusieurs sommes importantes perçues à la suite du décès de son père, soit notamment un virement de 81 495,87 euros au mois de mars 2020, un virement de 38 000 euros au mois de juillet 2020 et trois virements d’un montant de 91 107 euros au mois de février 2021 correspondant à la vente d’un bien immobilier. Au soutien de sa requête, M. D… ne conteste pas l’existence matérielle des sommes reçues, ni leur omission dans ses déclarations trimestrielles faites à la CAF, mais fait état de son absence de volonté de commettre une fraude. Toutefois, et à supposer même que ces omissions, malgré l’importance des sommes que le requérant a omis de déclarer et leur caractère répété, ne présentent aucun caractère frauduleux, un tel élément est sans incidence sur le bien-fondé des différents indus mis à sa charge. Par suite, les éléments dont fait état le requérant ne permettent pas de retenir que la commission aurait fait une analyse erronée de sa situation en confirmant les indus de RSA et de prime d’activité mis à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions de la CRA de la caisse confirmant l’indu de RSA d’un montant de 9 321,33 euros pour la période de juin 2020 à février 2022 et l’un indu de prime d’activité d’un montant de 800,16 euros pour la période d’avril à décembre 2019, mis à sa charge.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte du rapport d’enquête du contrôleur assermenté, versé au dossier par la CAF, et dont les constatations factuelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que la vérification des relevés de compte de M. D… a fait apparaître que ce dernier avait perçu à plusieurs reprises des sommes d’un montant important qu’il n’avait pas signalé dans les déclarations trimestrielles qu’il avait complétées auprès de la CAF, le contrôleur faisant état de douze déclarations trimestrielles de ressources erronées « toutes impactées par des omissions de déclarations répétées ». Le requérant, qui ne pouvait légitimement ignorer qu’il devait déclarer, au vu de leur montant et de leur nature, les sommes visées dans le rapport d’enquête, a commis de « fausses déclarations » au sens des dispositions qui précèdent, faisant obstacle à toute remise ou réduction de sa dette d’indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité en résultant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à ce qu’une remise gracieuse de ses dettes lui soit accordée doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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