Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 21 déc. 2023, n° 2101790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2101790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2021, 14 mars 2022, 16 mai 2022 et 22 mai 2023, Mme G A, représentée par Me Marie-Émilie Berges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le maire de la commune du Bouscat a refusé de retirer la décision du 23 octobre 2020 statuant sur son état de santé ;
2°) d’enjoindre à la commune du Bouscat de prendre une nouvelle décision conforme à la situation médicale de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme D, signataire de l’acte, ne fournit pas de délégation de signature régulièrement publiée ;
— c’est à tort que la commune limite la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident de trajet à la période précédant la consolidation ;
— c’est à tort que la commune considère que la lésion affectant l’épaule gauche n’est apparue que postérieurement à l’accident, sur le certificat médical du 13 décembre 2016, et est sans lien avec cet accident, alors qu’elle justifie d’un taux d’IPP de 15% pour l’épaule gauche et que cette lésion apparait dans les suites de l’accident ; pièce 3 pièce 11
— l’acte attaqué doit être annulé en tant que l’évaluation du taux d’IPP de la cheville droite a été limitée à 15 % ; ce calcul ne doit pas se faire par référence à un barème, qui ne lui a au demeurant pas été communiqué :
— c’est à tort que l’acte attaqué la considère comme apte à ses fonctions, alors que son généraliste a indiqué le 25 septembre 2020 qu’elle n’était pas apte à reprendre son poste.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2022, le 13 avril 2022 et le 8 juin 2022, la commune du Bouscat, représentée par la Selarl HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2020 en tant qu’elle déclare Mme A apte aux fonctions ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— les observations de Me Rouget, représentant Mme A,
— et les observations de Me Safar, représentant la commune du Bouscat.
Considérant ce qui suit :
1. Madame G A, assistante d’enseignement artistique au sein de la commune du Bouscat, a été victime le 10 juin 2016 d’un accident de la circulation lors d’un trajet entre son domicile et son lieu de travail. Elle a alors été placée en congé maladie imputable au service, mais le 2 septembre 2020, la commission de réforme a émis un avis par lequel elle a estimé que l’état de santé de Mme A était consolidé au 7 mai 2020, date de l’expertise médicale effectuée par le Dr F, que les arrêts de travail et soins devaient être pris en charge au titre d’un accident de service jusqu’à cette date de consolidation, que Madame A était apte à reprendre ses fonctions et qu’un taux d’IPP de 15 % devait être retenu pour sa cheville droite. Par décision du 23 octobre 2020, la commune du Bouscat lui a notifié cet avis et a décidé que son arrêt maladie était requalifié en maladie ordinaire à compter du 7 mai 2020. Mme A demande l’annulation de cette décision du 23 octobre 2020 ainsi que de la décision du 8 février 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ». En vertu de l’article R. 2122-7 du même code, dans sa version applicable, d’une part, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci, d’autre part, il est tenu dans chaque commune un registre où sont inscrits les dates d’édiction, de publication et de notification de ces arrêtés. Ainsi, la mention « publié » ou « affichée » apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
3. Par arrêté du 7 septembre 2020, le maire du Bouscat a donné délégation à Mme E D, adjointe déléguée aux ressources humaines, à l’effet de signer les arrêtés municipaux relatifs aux personnels titulaires et non titulaires. La mention de son affichage le 14 septembre 2020 a été portée sur cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne l’imputabilité au service des arrêts maladie postérieurs au 7 mai 2020 :
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. ".
4. En application de ces dispositions, le fonctionnaire victime d’un accident imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. A cet égard, la date de consolidation de l’état de santé, qui correspond non à la guérison de l’agent mais au moment où l’état de santé est stabilisé, ce qui permet d’évaluer l’incapacité permanente résultant de l’accident, est sans influence sur les droits de l’agent à conserver l’intégralité de son traitement, dès lors que les troubles dont il souffre présentent un lien directe et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service.
5. Le Dr F dans son expertise réalisée le 7 mai 2020 pour éclairer la commission de réforme, a estimé que la date de consolidation pouvait être fixée au 7 mai 2020, l’état de la patiente n’évoluant plus, en précisant que « Les arrêts de travail sont à prendre en charge au titre de l’accident de service jusqu’à la reprise du travail qui sera effective au premier trimestre de la prochaine année scolaire ». Si l’état de santé de Mme A n’évoluait plus à compter du 7 mai 2020 et pouvait être regardé comme consolidé, cette circonstance est sans influence sur ses droits à bénéficier d’un congé de maladie imputable au service, dès lors qu’il est constant que les troubles dont elles souffraient étaient en lien direct et certain avec l’accident de trajet du 10 juin 2016. De même, si le Dr H, désignée comme expert par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 août 2021, a estimé, dans son rapport déposé le 13 mai 2023 que la date de consolidation devait être fixée au 10 janvier 2017, date de fin de suivi par le Dr B, chirurgien orthopédiste, une telle date de consolidation est sans influence sur les droits de l’intéressée à bénéficier d’un congé pour maladie imputable au service. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle requalifie son arrêt maladie en congé de maladie ordinaire à compter du 7 mai 2020.
En ce qui concerne l’aptitude aux fonctions :
6. Par arrêté du 4 mai 2021 postérieur à l’introduction de la requête de Mme A, le maire du Bouscat a prolongé l’arrêt de travail dont bénéficiait la requérante depuis le 8 mai 2020 jusqu’au 7 mai 2021, et l’intéressée a été informée dans le courrier de notification que le comité médical venait d’être ressaisi pour examiner sa situation au-delà de cette date. Ce faisant, le maire a nécessairement retiré la décision contestée en tant qu’elle déclarait Mme A apte aux fonctions. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2020 en tant qu’elle déclare la requérante apte aux fonctions.
En ce qui concerne le taux d’IPP retenu pour la cheville droite :
7. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 susvisé : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ». L’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. » Le décret n° 68-756 du 13 août 1968 comprend en annexe un « Barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage de l’invalidité résultant de l’exercice des fonctions ».
8. Mme A conteste le taux d’IPP de 15% retenu s’agissant des séquelles que présente sa cheville droite, en faisant valoir que l’autorité administrative doit apprécier la situation individuelle de chaque agent. Toutefois, c’est à bon droit, contrairement à ce qu’elle allègue, que la commission de réforme s’est fondée sur le barème mentionnée au point 5, qui n’avait pas à lui être communiqué, et dont elle ne soutient pas que la commission aurait fait une mauvaise application.
En ce qui concerne les troubles affectant l’épaule gauche :
9. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical initial dressé au service des urgences le 10 juin 2016, jour de l’accident, faisait état d’une fracture de la cheville droite. Le certificat du Dr B, chirurgien orthopédiste, dressé le 21 juin 2016 ne faisait lui aussi état que d’une « fracture de la malléole externe droite », tout comme les différents actes de suivi médical notamment en date des 26 juillet, 6 septembre, 18 octobre et 15 novembre et 13 décembre 2016. Si dans son expertise réalisée le 7 mai 2020, le Dr F mentionne un taux d’IPP de 15 % pour l’épaule gauche, « pour raideur moyenne insuffisamment compensée par l’omoplate », rien ne vient établir que cette raideur serait la conséquence de l’accident du 10 juin 2016. Mme A fait valoir que dès le 8 septembre 2016, le Dr C, son médecin traitant, a mentionné les troubles affectant son épaule gauche. Toutefois, cette première mention trois mois après l’accident, ne permet pas de regarder ses troubles comme présentant un lien directe et certain avec l’accident de service. Dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle ne tient pas compte des troubles affectant l’épaule gauche.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 23 octobre 2020 doit être annulée en tant qu’elle requalifie le congé maladie dont bénéficie Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 7 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement que le maire du Bouscat procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas partie perdante, la somme que la commune du Bouscat demande au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune, au profit de Mme A, la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2020 en tant qu’elle déclare Mme A apte aux fonctions.
Article 2 : La décision du 23 octobre 2020 est annulée en tant qu’elle requalifie le congé maladie dont bénéficie Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 7 mai 2020.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune du Bouscat de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune du Bouscat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune du Bouscat tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à la commune du Bouscat et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le premier assesseur,
X. BILATELa présidente-rapporteure
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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