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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 mai 2025, n° 2408234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Mboutou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris sans examen de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que le préfet ne démontre pas que son maintien sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public et que sa demande de séjour aurait été rejetée pour un motif manifestement infondé et que le risque de soustraction à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n’est pas caractérisé ;
— les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à la directive « retour » en ce qu’elles créent une présomption de risque de fuite très large ;
— la décision fixant le pays de retour est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il produit plusieurs éléments sur sa situation personnelle qui auraient pu justifier que le préfet de Seine-et-Marne n’édicte pas cette interdiction d’une durée de trois ans.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Mboutou, représentant M. A, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que M. A a toujours travaillé sans faire parler de lui, qu’il avait obtenu un rendez-vous en préfecture en 2023 pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que cette démarche a dû être reportée parce que son passeport parvenait à expiration, que dans l’intervalle il est devenu parent de deux enfants français, dont le dernier est né hier, qu’il a une communauté de vie avec la mère de ses enfants quand bien même ils ne sont mariés que religieusement, qu’il a pu déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en 2024, que l’instruction de cette demande est toujours en cours, que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qu’il n’a pas pu présenter sa demande de titre de séjour plus tôt parce qu’il a été victime d’un escroc qui lui avait fait croire qu’il s’occupait des démarches et qui détenait toutes ses pièces justificatives qu’il n’a pu récupérer que par une démarche de son avocat ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, selon ses déclarations, M. A serait entré en France en 2014 et aurait sollicité un rendez-vous en préfecture le 11 septembre 2023 puis le 27 novembre 2023 pour déposer une demande de titre de séjour d’abord au titre d’une admission exceptionnelle au séjour puis en qualité de parent d’enfant français. Le 3 juillet 2024, M. A a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police pour usage d’un faux titre de séjour qu’il a présenté au poste de sécurité du parc d’attraction Disneyland Paris pour travailler sur un chantier. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il comporte, qui sont, par suite suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer les décisions attaquées à son encontre.
4. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il a déposé en 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français il ne l’établit pas. En tout état de cause, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement fonder l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir la date de son entrée en France, la réalité d’un séjour habituel en France avant décembre 2021 ou les conditions de ce séjour. Les justificatifs professionnels qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il aurait eu une activité professionnelle avant 2021. S’il se prévaut d’une communauté de vie avec une ressortissante française, la seule attestation d’hébergement émise par cette personne, qui n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité, ne suffit pas à établir l’effectivité de cette communauté de vie, alors que les pièces justificatives produites ne révèlent pas une adresse commune. Par ailleurs, M. A soutient avoir eu de cette relation un enfant français né le 1er juillet 2023 et produit ses relevés de comptes des mois de novembre 2023, d’août 2024, d’octobre 2024, novembre 2024, et janvier 2025, ainsi qu’une attestation de la mère de l’enfant pour tenter d’établir qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Toutefois l’attestation établie au nom de la mère de l’enfant, qui témoigne de l’investissement du requérant dans l’entretien et l’éducation de son enfant est datée de mai 2025 et est dépourvue de force probante à défaut d’être accompagnée d’une pièce d’identité. Seul le relevé de novembre 2023 est antérieur à la date de la décision attaquée et il ne suffit pas à établir que le requérant aurait, à la date de l’arrêté attaqué, contribué à l’éducation et à l’entretien de cet enfant depuis sa naissance, ainsi que le requiert l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le conseil du requérant indique à l’audience que le couple attend un second enfant et que la compagne du requérant a été hospitalisée la veille de l’audience pour son accouchement, ces déclarations ne sont assorties d’aucun justificatif ni de la grossesse ni de l’hospitalisation alléguée, qui, en tout état de cause, sont postérieures à l’arrêté attaqué. Enfin, M. A n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à l’encontre du requérant l’obligation de quitter le territoire français attaquée, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale, méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, M. A n’apporte aucun élément permettant de justifier du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et ne peut donc en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une illégalité d’un refus de délivrance de titre de séjour.
7. En sixième lieu, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, et que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait ainsi dépourvue de base légale, doit être écarté.
8. En septième lieu, pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. A ne peut utilement faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de lui accorder un tel délai, le préfet s’est uniquement fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement attaquée, dès lors que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière en France ni de la présentation d’une demande de titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de présentation d’un titre d’identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et ainsi qu’il a été dit précédemment il ne démontre pas avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour. Il ne justifie pas être titulaire d’un titre d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En huitième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français étant tous écartés et l’existence d’une décision de refus de séjour n’étant pas démontrée, l’exception d’illégalité d’un tel refus de séjour et de la mesure d’éloignement soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour ne peut qu’être écartée.
10. En dernier lieu, si M. A soutient que plusieurs éléments de sa situation personnelle auraient pu justifier que le préfet de Seine-et-marne ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il n’apporte aucune précision sur la nature de ces éléments. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne justifie pas qu’il remplissait les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date de la décision attaquée, de sorte qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait faire obstacle au principe d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, au regard de l’incertitude de la date d’entrée et de la durée de séjour en France de M. A, de l’absence d’élément permettant d’établir qu’il y a créé des liens personnels et familiaux stables et intenses, ou qu’il serait dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet de Seine-et-Marne aurait fait une appréciation erronée de la situation du requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente,
Signé : C. BLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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