Annulation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 mars 2024, n° 2328982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 28 février 2024, M. D A B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant par là-même un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il est impossible de s’assurer que celui-ci a été régulièrement adopté ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dans la mesure où il a déclaré exercer une activité professionnelle depuis octobre 2019 et justifié de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié au Bengladesh ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A B le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 3 octobre 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
3. La décision litigieuse mentionne que M. A B n’exerce aucune activité. Pourtant l’intéressé produit des pièces, notamment une attestation de son employeur rédigée en janvier 2022, dont il soutient qu’elles ont été fournies au préfet de police. Ce dernier n’a pas produit en défense le dossier de demande de titre de séjour dont il a été saisi. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas examiné de manière approfondie sa situation personnelle. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête au regard, notamment, des principes rappelés au point 2, il y a lieu d’annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 20 septembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions.
4. Le motif d’annulation retenu implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Delorme, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu’elle renonce à percevoir sa part de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Delorme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu’elle renonce à percevoir sa part de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet de police et à Me Delorme.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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