Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4, 10 et 16 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de provoquer la séparation physique du couple, marié depuis plus d’un an, son époux ayant des ressources limitées et des obligations professionnelles en France, l’empêchant de lui rendre visite en Tunisie. Elle souligne également que la décision l’isole de ses deux filles qui résident en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2508271 du 22 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno, juge des référés ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, a épousé le 3 mai 2024 M. C, ressortissant français. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français. Par une décision du 26 juin 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, conformément à l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recommandé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. A, renvoyant ainsi au ministre le soin de se prononcer sur la demande de visa.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.() La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité () »
6. Pour justifier l’urgence particulière à suspendre la décision attaquée Mme A reprend, pour l’essentiel, les arguments développés dans le cadre de sa première requête, à savoir que celle-ci a pour effet de séparer son couple, alors qu’ils sont mariés depuis plus d’un an, que la sincérité de leur union est établie, que son époux a des obligations professionnelles en France et n’a plus les moyens financiers pour lui rendre visite, mais également que la décision l’isole de ses deux filles qui résident en France. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la demande de visa ayant été déposée le 6 février 2025, la séparation ne peut être considérée comme perdurant sur une longue durée, et d’autre part, qu’en se bornant à produire des attestations corroborées par aucun élément, Mme A ne démontre pas que son époux et ses filles seraient empêchés de venir la visiter en Tunisie. Par suite, les circonstances invoquées ne suffisent pas à justifier de l’urgence particulière. Au demeurant, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision favorable à la requérante, recommandé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme A, la situation de cette dernière sera réexaminée dans un délai de deux mois. Dans ces conditions, alors que la suspension de la décision attaquée aurait le même effet, les considérations ainsi exposées ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : L’ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
C. MORENOM-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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