Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2431977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse n’est pas motivée ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 23 juin 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête dans toutes ses conclusions.
Il soutient que :
— il a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 23 juin 2025 ;
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 29 mars 1964, a déposé le 20 mars 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Elle fait valoir que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police et demande au tribunal l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Le silence gardé par l’administration sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme A le 20 mars 2023 a fait naître une décision implicite de rejet le 20 juillet 2023, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le 23 juin 2025, postérieurement à la naissance de la décision implicite attaquée, une décision explicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est intervenue. Cette décision explicite du 23 juin 2025 s’est substituée à la décision implicite. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 23 juin 2025 portant rejet de la demande d’admission au séjour de Mme A. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la requête n’a pas perdu son objet. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a visé dans la décision attaquée les textes dont il a fait application, et en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a indiqué les faits constituant le fondement de sa décision, et notamment que les éléments fournis à l’appui de la demande de titre de séjour de Mme A ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, que la circonstance que Mme A a produit une demande d’autorisation de travail effectuée pour son compte par son employeur ne constituait pas à elle seule un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission du titre de séjour réunie le 18 juin 2025 a émis un avis défavorable, qu’elle est mariée et sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine. La décision attaquée comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, Mme A fait valoir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle réside en France depuis l’année 2014 de manière stable et continue et qu’elle établit la réalité et la stabilité de son insertion professionnelle depuis l’année 2019. Néanmoins, Mme A ne produit, à l’appui de la requête, aucune pièce de nature à établir la réalité de sa présence et de son insertion professionnelle alléguées sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentes au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président-rapporteur,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOTLe premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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