Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2507720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Monêtier-les-Bains en date du
20 janvier 2025 n° DP 005 079 24H044 portant non opposions à la déclaration préalable de
Mme A ;
2°) de condamner la commune de Monêtier-les-Bains à faire cesser les travaux irréguliers réalisés en violation du PLU et des règles applicables ;
3°) de l’indemniser pour les préjudices matériel et moral causés par cette décision illégale et les troubles qui en résultent.
4°) de prendre toutes autres mesures que le tribunal jugera utiles à la sauvegarde de ses droits et intérêts légitimes.
Il soutient que l’ensemble des ouvrages construits par Mme A, avec laquelle il partage un mur mitoyen, ont été réalisés sans son accord ni accord préalable auprès de la mairie, alors qu’ils s’appuient intégralement sur son mur privatif, ce qui constituerait une violation de ses droits de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Si le requérant demande l’annulation de la décision du maire de la ville de Monêtier-les-Bains en date du 20 janvier 2025, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la présente requête, qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au maire de Monêtier-les-Bains.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2025
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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