Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2604768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le numéro 2604768, Mmes E… G…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A…, F… D…, B… G… et C… G…, représentées par Me Samba, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) notifiée le 17 septembre 2025 par courriel portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle en Iran et des risques graves et immédiats pour leur intégrité physique et psychologique dans ce pays ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation,
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’éligibilité des membres de la famille au statut de réfugié, des difficultés rencontrées en Iran et de la situation personnelle des demandeuses et de leur liens avec la France, la mère et une sœur s’étant vues reconnaître la qualité de réfugiée tandis qu’une autre sœur, elle aussi réfugiée, a obtenu la nationalité française,
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2602652 enregistrée le 7 février 2026 par laquelle Mmes G… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n° 2602493 du 3 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aucun des moyens invoqués par Mmes G… à l’encontre de la décision litigieuse n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mmes G… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mmes E… G… et C… G….
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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