Rejet 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2023, n° 2310286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer immédiatement un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour ainsi que le « KIT OFFI » afin qu’elle puisse remplir une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de ces documents elle sera privée à la fois des aides sociales pourtant nécessaires à l’entretien de son foyer et de son enfant ainsi que de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône porte, en l’absence de délivrance desdits documents, une atteinte grave et illégale à sa liberté de travailler, d’aller et venir, ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Mme B fait valoir, pour justifier de l’urgence, qu’en étant privée du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et du dossier de l’OFII à remplir dans le cadre de l’instruction d’une demande de carte de séjour en qualité d’étranger malade alors que la validité de sa carte de séjour temporaire a expiré le 5 novembre dernier, elle ne sera plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que de l’aide personnalisé au logement la privant ainsi de revenus substantiels pourtant nécessaires à l’entretien de sa famille. Toutefois, cette seule circonstance ne constitue pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit-heures alors, au demeurant, que sa demande relève non pas de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code justice administrative mais de celle prévue par l’article L. 521-3 du même code.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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