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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mai 2024, n° 2402229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme C B et M. D F du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) situé lieu-dit La Vallée à Betton (35830) ;
2°) de l’autoriser à recourir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B et M. F, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
— Mme B et M. F se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile : leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse ;
— Mme B et M. F ne font valoir aucun motif de vulnérabilité particulière, tenant à leur situation ou à celle de leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, Mme B et M. F concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— ils ont entrepris de nombreuses démarches pour trouver un logement ou un autre hébergement, qui sont restées vaines ; en cas d’expulsion, ils seront à la rue, avec leurs quatre enfants, dont un bébé ;
— leurs enfants sont scolarisés ;
— leur mise à la rue contrevient aux droits fondamentaux de leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de M. E, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et qui soutient notamment que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé et que les défendeurs sont définitivement déboutés du droit d’asile et ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en mars 2024 ;
— les observations de Mme B et M. F, présentées par M. A, membre d’un collectif de soutien, qui exposent qu’ils ont vainement entrepris des démarches pour trouver un logement, qu’ils ont également sollicité le dispositif d’hébergement d’urgence, que le CADA autorise le maintien dans les logements de réfugiés contre paiement d’un loyer qu’ils sont prêts à acquitter et que l’âge de leurs enfants est incompatible avec une vie dans la rue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
3. Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mme B, ressortissante congolaise née le 4 décembre 1988, est entrée en France le 7 août 2022 et a sollicité son admission au titre de l’asile le 14 septembre suivant. M. F, ressortissant brésilien né le 7 juin 1979 et compagnon de Mme B, est entré en France le 13 octobre 2021. Il a sollicité, pour lui-même et leurs trois enfants, nés les 31 mars 2014, 18 janvier 2017 et 25 mars 2019, leur admission au titre de l’asile, enregistrée le 23 novembre 2021. Les intéressés ont bénéficié d’un logement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) situé lieu-dit La Vallée à Betton (35830), effectif à compter du 3 novembre 2021. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2022 s’agissant de Mme B, et du 28 avril 2022 s’agissant de M. F et de leurs enfants, confirmées par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 octobre 2023.
6. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé Mme B et M. F, par courriers du 11 octobre 2023, remis en mains propres le 16 courant, de ce qu’ils devaient libérer le logement occupé le 30 novembre suivant et de ce qu’ils pouvaient bénéficier de l’aide au retour. Les intéressés n’ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure, par courrier du 28 décembre 2023, notifié le 2 janvier 2024, de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, leur expulsion du logement qu’ils occupent au sein du CADA situé lieu-dit La Vallée à Betton (35830).
7. D’une part, Mme B et M. F, dont la demande d’asile et celles présentées au nom de leurs enfants ont été définitivement rejetées, ne bénéficient plus du droit d’être hébergés dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Si les intéressés font valoir avoir vainement entamé des démarches pour trouver une solution d’hébergement et s’il ressort des pièces du dossier qu’ils ont à leur charge quatre enfants mineurs, dont le dernier est né le 19 juin 2023, ces seules circonstances, qui ne suffisent pas pour caractériser une situation d’exceptionnelle vulnérabilité, n’apparaissent pas de nature à justifier leur maintien dans le logement qu’ils occupent. Ainsi, la demande d’expulsion présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 29 février 2024, le département d’Ille-et-Vilaine disposait de 905 places d’hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) occupées à 99,7 %, de 441 places d’HUDA occupées à 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 604 places en CADA et 1 667 places en HUDA et PRAHDA, occupées respectivement à 99,4 % et 99,8 %. Enfin, cinq familles de six personnes et plus étaient en attente d’hébergement au niveau régional, dont trois au niveau du département d’Ille-et-Vilaine. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine, et que le maintien dans les lieux de Mme B et M. F fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme B et M. F du logement qu’ils occupent au sein du CADA situé Lieu-dit La vallée à Betton (35830). Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme B et M. F, à leurs frais et risques, à défaut pour eux de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est enjoint à Mme B et M. F de libérer le logement qu’ils occupent au sein du CADA situé Lieu-dit La Vallée à Betton (35830).
Article 2 : À défaut pour Mme B et M. F de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet d’Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, dans un délai de quatre semaines à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet d’Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme B et M. F, à leurs frais et risques, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme C B et M. D F.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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