Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2025 et le 2 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Gard n’a pas examiné si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvaient justifier son admission au séjour ; le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit ;
- elle est privée de base légale dès lors que le préfet ne s’est fondé que sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est entré sur le territoire national, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 28 mars 2019 au 22 avril 2019 ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une adresse stable et qu’il détient un passeport en cours de validité ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet du Gard le 15 octobre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sarac-Deleigne.
M. D… A…, représenté par Me Gonand, a produit le 30 octobre 2025 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 1er août 1982, est entré sur le territoire français le 7 mai 2019 sous couvert d’un visa court séjour, valable du 28 mars 2019 au 22 avril 2019. A la suite de son interpellation le 13 mai 2025, par un arrêté du même jour, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui en a interdit le retour pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 30-2025-037 de la préfecture du Gard du même jour, librement accessible au juge comme aux parties, le préfet du Gard a accordé à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
5. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour, le requérant soutient que le préfet du Gard n’a pas vérifié si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels aurait été de nature à lui ouvrir droit au séjour alors qu’il réside sur le territoire français depuis six ans, qu’il est associé majoritaire-gérant d’un salon de coiffure créé avec son frère et qu’il justifie de la présence en France de son frère et de ses parents en situation régulière. Il ressort des termes de la décision du 13 mai 2025 que, pour décider de faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet du Gard a pris en considération l’ancienneté et les conditions de son séjour en France, les liens privés et familiaux qu’il a déclaré avoir en France, et notamment la présence de ses parents et de sa fratrie et la qualité de son insertion socio-professionnelle. Par suite, et alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ni ne démontre qu’un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : « 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré de manière régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour valable du 28 mars 2019 au 22 avril 2019, il n’est pas contesté, ainsi que le mentionne expressément l’arrêté attaqué, que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 7 mai 2019 après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, si le préfet a visé les seules dispositions précitées du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place du 2° du même article, cette circonstance n’est de pas de nature à priver la décision attaquée de base légale. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de celle de son frère et de ses parents en situation régulière. Si la durée de la résidence habituelle en France depuis six ans n’est pas contestée par le préfet du Gard, il est constant que l’intéressé s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa de court séjour. La circonstance qu’il travaille depuis 2022 en tant que manœuvre au sein de la société de son frère, puis en qualité de gérant et associé majoritaire avec ce dernier d’un salon de coiffure ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne, alors en outre que, d’une part, il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 qu’il a perçu un revenu annuel de 4 220 euros au titre de l’année 2022 et un salaire moyen compris entre 360 euros et 900 euros de janvier 2023 à février 2024, et que, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son frère aurait obtenu une autorisation préalablement à son embauche. La circonstance que son frère et ses parents résident régulièrement sur le territoire français ne lui ouvre pas un droit au séjour, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si le requérant justifie de l’apprentissage de la langue française, de sa participation à des activités de bénévolat et produit des attestations et témoignages de sa bonne moralité, ces éléments sont insuffisants pour estimer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet du Gard aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants ; (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) »
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Gard a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire au motif que l’intéressé qui s’est maintenu sur le territoire français au terme de son visa sans déposer de demande de titre de séjour pour régulariser sa situation, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes faute notamment d’avoir justifié d’une résidence effective ou permanente sur le territoire français. Si le requérant justifie d’une adresse au domicile de son frère, il est constant que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa. Dès lors, le préfet a pu se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
15. M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de la présence en France des membres de sa famille et de son intégration sociale. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, et alors que M. A… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet ne prononce pas une telle décision à son encontre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette dernière serait, dans son principe et sa durée, entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation, ni enfin, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet du Gard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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