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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2004, n° 0202880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0202880 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
n 0202880/7
Société V.E AIRPORT
M. X Rapporteur
M. A Commissaire du Gouvernement
Audience du 30 janvier 2004 Lecture du 27 février 2004
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris,
(7e section, 1re chambre),
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002, présentée pour la société anonyme Société auxiliaire de transports terrestres, devenue la société V.E AIRPORT, dont le siège est rue des Machines et route de la Ferme, Aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULE 93290 TREMBLAY- EN-FRANCE, par la SCP CELICE-Y-B, avocat ; aux Conseils ; la société anonyme Société auxiliaire de transports terrestres demande que le Tribunal condamne AÉROPORTS DE PARIS à lui payer la somme de 1 049 376, 22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2001 et la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…].
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 30 janvier 2004 pour la société V.E AIRPORT ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2004 :
— 2 -
— le rapport de M. X, assesseur ;
— les observations de Maître Y pour la société V.E AIRPORT et de Maître Z pour AÉROPORTS DE PARIS ;
— et les conclusions de M. A, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la répétition des sommes versées :
Considérant que la société anonyme Société auxiliaire de transports terrestres, devenue V.E AIRPORT, a conclu avec Aéroports de Paris le 21 décembre 1990 une convention l’autorisant à occuper sur l’aéroport Charles de Gaule un terrain d’une superficie de 14 970 m², situé en zone de fret, sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France (93), en vue d’y construire, aménager et exploiter un bâtiment à usage de bureaux, ateliers, salles de repos, ainsi qu’une surface de parc de stationnement pour véhicules, destinés à être utilisés dans le cadre des activités de V.E AIRPORT consistant dans la réparation, maintenance et entretien de véhicules de transport terrestres, dans le transport de personnes sur l’aéroport et dans le transport de fret et poste pour les compagnies AIR FRANCE et UTA, ainsi que dans toute autre activité d’assistance aéroportuaire avec l’accord préalable d’Aéroports de Paris ;
Considérant qu’en contrepartie de cette autorisation d’occupation du domaine public aéroportuaire V.E AIRPORT s’est engagée à verser une redevance annuelle, comportant une part fixe et une part variable correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé grâce à ses installations sur l’aéroport ; que V.E AIRPORT demande la répétition des sommes qu’elle a versées au titre de la part variable pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, en arguant de l’illégalité de la part variable de la redevance, instituée en violation de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile dans sa rédaction applicable à la période concernée: “ Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l’occasion des opérations suivantes: Atterrissage des aéronefs ; Usage des dispositifs d’assistance à la navigation aérienne ; Stationnement et abri des aéronefs ; Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Usage d’installations et d’outillages divers ; Occupation de terrains et d’immeubles ; Visite de tout ou partie des zones réservées de l’aérodrome ; Les redevances devront être appropriées aux services rendus. Les redevances revenant à l’Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public. Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l’établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l’Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets.
— 3 – Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.” ; que l’occupation des installations et des immeubles que la V.E AIRPORT a réalisés elle-même, dans le cadre d’une convention lui donnant la jouissance exclusive du terrain, et qui lui permet de fournir elle-même des services d’escale à partir de ses propres installations, ne lui confère pas la qualité d’usager de l’aéroport ou d’une personne du public au sens des dispositions précitées, mais la qualité d’occupant du domaine public ; que la requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’occupation du terrain visé dans la convention est assujettie au paiement d’une redevance pour service rendu relevant des dispositions précitées ;
Considérant toutefois qu’aux termes de l’article R.252-12 du code de l’aviation civile : "Le conseil d’administration d’Aéroports de Paris définit la politique générale de l’aéroport … Il passe tous actes, contrats, traités et marchés … Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l’aéroport" ; que, dans sa rédaction alors en vigueur, le dernier alinéa de l’article R.252-12 n’autorisait le conseil d’administration à déléguer une partie de ses attributions qu’à son président ;
Considérant que la convention en date du 21 décembre 1990 a été conclue pour Aéroports de Paris par son directeur général ; que l’établissement public ne justifie pas que celui-ci ait été dûment autorisé à cet effet par une délibération préalable du conseil d’administration arrêtant notamment le choix du cocontractant et le taux des redevances auquel il serait soumis, à raison de l’occupation du domaine public ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la convention d’occupation du 21 décembre 1990, conclue par une autorité incompétente, est nulle et de nul effet ;
Considérant que si, en raison de la nullité de la convention, la contrepartie de l’occupation du domaine public ne réside pas dans les clauses financières de la convention, Aéroports de Paris est fondé à demander à être indemnisé pour l’utilité que VE AIRPORT a retirée de l’occupation du domaine public aéroportuaire ;
Considérant que la société requérante ne justifie pas que les sommes versées du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 à Aéroports de Paris n’auraient pas trouvé leur contrepartie dans l’utilité résultant pour elle de l’occupation du domaine public, laquelle a rendu possible le développement de ses activités aéroportuaires ; que ses conclusions tendant à la répétition des sommes versées pour l’occupation du domaine public au titre de cette période ne peuvent dès lors être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par V.E AIRPORT doivent dès lors être rejetées ;
— 4 – Considérant qu’il y a lieu de condamner V.E AIRPORT à payer une somme de 2000 euros à Aéroports de Paris;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de V.E AIRPORT est rejetée.
Article 2 : V.E AIRPORT est condamnée à verser une somme de 2000 euros (deux mille euros) à Aéroports de Paris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à V.E AIRPORT, à Aéroports de Paris et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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