Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mai 2025, n° 2502667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 et des pièces enregistrées le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Jay, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 5 mars 2025 en tant qu’il refuse de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la seule circonstance que la décision contestée le fait basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier lui permet de se prévaloir d’une présomption d’urgence ; la condition d’urgence est caractérisée en l’espèce ; il justifie de ce que l’incidence immédiate du refus de renouvellement de son titre séjour, en le privant du bénéfice de l’allocation adulte handicapé qu’il percevait compte tenu de sa pathologie, préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace pour l’ordre public ne dispensant pas le préfet de son obligation de saisine de cette commission ; il remplissait les conditions pour bénéficier du titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public ; il ne conteste pas avoir fait l’objet de condamnations entre 2002 et 2009, mais les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et il a purgé sa peine ; il a toujours fait l’objet de renouvellements de son titre de séjour malgré ses anciennes condamnations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside régulièrement en France depuis le 18 novembre 2000 ; il a été reconnu travailleur handicapé et bénéficie, à ce titre, de l’allocation adulte handicapé ; il a subi une agression physique le 16 septembre 2003 entraînant une interruption temporaire de travail de douze jours et des souffrances psychiques importantes pour lesquelles il bénéficie encore d’une prise en charge médicale soutenue à laquelle il souscrit pleinement ; deux de ses sœurs, avec lesquelles il entretient des liens réguliers, résident régulièrement en France en tant que titulaires d’une carte de résident ; il n’a plus d’attaches au Maroc ; ses parents sont décédés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la présomption d’urgence, dont peut se prévaloir l’intéressé en cas de renouvellement d’un titre de séjour, peut être renversée, le requérant ne pouvant bénéficier du renouvellement du titre de séjour sollicité ; son comportement constitue une menace pour l’ordre public ; il est divorcé et n’a pas d’enfant ; il est sans emploi et vit de la solidarité nationale depuis 2004 ;
— en commettant de multiples infractions, le requérant s’est placé seul dans une position qui l’exposait à un refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuel ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, le requérant ne remplissant pas effectivement les conditions pour se voir renouveler une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité ;
— cette décision n’est pas entachée d’une erreur de droit en l’absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public ; l’intéressé est connu des services de police et de gendarmerie, a fait l’objet de condamnations, à six reprises, entre 2002 et 2011, à des peines d’emprisonnement avec ou sans sursis, allant d’un mois à quatre mois, ainsi qu’à une peine d’amende de 500 euros et a fait l’objet de plusieurs mises en cause entre 2002 et 2009 ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502537 enregistrée le 10 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10h en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Jay, représentant M. B, présent, qui reprend ses écritures en précisant notamment que l’urgence est présumée car l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale a basculé d’une situation régulière vers une situation irrégulière, et qu’il ne peut ainsi plus bénéficier de l’allocation adulte handicapé en vertu des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, Me Jay insiste sur le fait qu’en considérant que M. B représentait une menace pour l’ordre public pour refuser de lui renouveler son titre de séjour, le préfet du Tarn, qui ne caractérise pas une menace actuelle, grave et certaine au regard de ses anciennes condamnations dont la plus récente date de 2011, a commis une erreur de droit. Me Jay soutient également que le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé résidant régulièrement en France depuis vingt-cinq ans, ayant des liens avec deux de ses sœurs résidant régulièrement sur le territoire national, n’ayant plus aucune famille au Maroc et bénéficiant de soins lui permettant de stabiliser son état de santé depuis plusieurs années,
— les observations de M. B, qui indique l’importance pour lui de continuer à vivre en France auprès de ses sœurs, de bénéficier de l’allocation adulte handicapé pour subvenir à ses besoins et de continuer ses soins dans lesquels il est pleinement investi,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1973 à Ait Youssef (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 18 novembre 2000 muni d’un visa de type C en qualité de conjoint de français. Il a obtenu un titre de séjour, pour ce motif, le 29 juillet 2001. Après s’être vu délivrer le 29 juillet 2011, au regard de ses condamnations pénales, une carte de séjour temporaire, en lieu et place de sa carte de résident, il a bénéficié du renouvellement de ce titre jusqu’au 13 octobre 2018, avant de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuel de deux ans, régulièrement renouvelée, dont il a sollicité le renouvellement le 4 septembre 2024. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, la décision dont la suspension est demandée refuse le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. B. Si le préfet du Tarn fait valoir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il est divorcé, sans enfant et sans emploi, ces circonstances de fond, à les supposer établies, ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. En outre, la décision en litige a eu pour effet de faire basculer M. B dans l’irrégularité et fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse continuer de bénéficier de l’allocation adulte handicapée, ce qui le prive de revenus pour subvenir à ses besoins. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé et de ses conséquences sur sa situation, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 5 mars 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jay, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jay de la somme 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Tarn du 5 mars 2025 refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jay une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Jay et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 2 mai 2025
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2502667
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