Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2505113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 16 mai et 23 juin 2025, Mme B D A C, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— a été pris sans un examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante cap verdienne, née le 14 novembre 1997, est entrée en France le 14 août 2009 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 15 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 17 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivre un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a été scolarisée en France à compter du 22 septembre 2009. Elle a deux enfants nés en France le 27 novembre 2016 et le 31 janvier 2025 avec un ressortissant portugais qui travaille en France et justifie de ses revenus. Si la requérante produit peu d’éléments quant à son intégration spécifique sur le territoire, rien ne permet d’affirmer comme le prétend la préfète qu’elle ne justifie pas d’une communauté de vie avec son concubin alors qu’une adresse commune figure sur les actes de naissance. Par suite, compte tenu d’une part de l’ancienneté de sa présence sur le territoire et d’autre part de la présence sur le territoire de ses enfants de nationalité portugaise et de son conjoint ressortissant européen, Mme A C doit être regardée comme ayant installé le centre de ses intérêts en France. Au regard de ces éléments la préfète de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A C au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l’arrêté du 17 avril 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à Mme A C un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à son motif et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation des décisions attaquées implique que la préfète de la Haute-Savoie délivre à la requérante un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie lui remettra une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 900 euros à Mme A C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer un titre de séjour à Mme A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Mme A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A C, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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