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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2401223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’un an ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il appartient au préfet de la Haute-Vienne de produire l’avis du 11 avril 2024 du collège de médecins de l’Ofii sur lequel il s’est fondé ;
— cette décision méconnaît le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Me Toulouse, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 21 février 1981, M. C est entré régulièrement sur le territoire français en 2023 muni d’un visa de court séjour « entrées multiples » qui lui a été délivré par les autorités espagnoles. Le 12 janvier 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Vienne produit l’avis du 11 avril 2024, sur lequel il s’est fondé, par lequel le collège de médecins de l’Ofii a estimé que M. C nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’en égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dès lors, le vice de procédure invoqué, tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne ne justifie pas de l’existence et du sens de l’avis du 11 avril 2024 du collège de médecins de l’Ofii, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C en application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur un avis du 11 avril 2024 par lequel le collège de médecins de l’Ofii a estimé que le requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a levé le secret médical, est atteint d’un cancer du côlon, pour lequel il a notamment subi une hémi colectomie droite en Algérie en mars 2023 avec reprise en France en novembre 2023 du fait de complications caractérisées principalement par une fistule, mais également d’une maladie de Crohn et d’un syndrome anxiodépressif. Alors par ailleurs que le préfet de la Haute-Vienne fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu’un centre de référence des maladies digestives existe en Algérie et qu’il ressort de la nomenclature algérienne des produits pharmaceutiques à usage de médecine humaine au 31 décembre 2021 que l’Adalimimab qui est prescrit à M. C pour la maladie de Crohn est bien commercialisé dans ce pays, les éléments produits par le requérant, en particulier un certificat médical du 21 octobre 2023 d’un médecin gastro-entérologue algérien, une déclaration sur l’honneur commune établie par M. B et par M. A, un article de presse qui est intitulé « Stratégie des pays maghrébins dans la lutte contre le cancer » ne sont pas de nature à remettre en cause le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’Ofii quant à la disponibilité effective de la prise en charge pluridisciplinaire dont l’intéressé a besoin en raison de ses pathologies. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré très récemment en France et qu’il déclare lui-même être séparé de sa conjointe et ne pas avoir d’enfant à charge. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en Algérie. Également, à l’exception de la présence en France de son cousin de nationalité française, chez qui il réside, M. C ne soutient pas avoir, dans ce pays, des liens privés ou familiaux. Le requérant n’établit par ailleurs pas être dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, en dépit de sa participation à des ateliers sociolinguistiques, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui précède, l’unique moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, dès lors notamment que, comme il a été dit au point 5, le requérant peut bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Toulouse.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. E
jb
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