Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2411537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me de Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu sa compétence dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal que la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien, né le 9 décembre 1967 à Adjame (Côte d’Ivoire) est entré au cours de l’année 2012 sur le territoire français selon ses déclarations. Le 26 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 24 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…)3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ». Aux termes de l’article 69 de ce même texte : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Le nouveau délai commence ainsi à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision prise sur sa demande d’aide juridictionnelle, quel que soit le sens de cette décision et quand bien même, en cas d’admission totale, seul le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester cette décision.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement la décision d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B… en date du 21 août 2024, que ce dernier a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 mai 2024 qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Il s’ensuit, que la requête enregistrée le 17 septembre 2024 n’est pas tardive et qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis le mois de septembre 2012 et qu’il y travaille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant à charge. De plus, il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 45 ans. En outre, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas occupé un stable et régulier sur le territoire, ayant travaillé pour différents employeurs, sous différents statuts avec des rémunération variable. De même, une promesse d’embauche n’est pas de nature à établir son insertion professionnelle sur le territoire. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-de-Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
M. B… fait valoir qu’il remplit les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa durée de présence sur le territoire et de son insertion professionnelle. Toutefois, les seules pièces qu’il produit ne saurait suffire à établir sa durée de présence et une intégration professionnelle stable inscrite dans la durée. En outre, il est constant que M. B… est célibataire et sans enfant à charge. C’est dès lors sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne a estimé que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, il n’apparaît pas davantage que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, et à supposer que le moyen soit soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée lors de l’édiction de la décision attaquée. Le moyen sera dès lors écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B…, ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation doit donc être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée lors de l’édiction de la décision attaquée. Le moyen sera écarté.
Sur la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B…, n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B…, n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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