Confirmation 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 29 mai 2019, n° 18/11811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11811 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2018, N° 18/07373 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU SASU BUILDING GARDIENNAGE PRIVE - BSGP |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11811 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TFV
Sur requête en déféré de l’ordonnance de caducité rendue le 10 octobre 2018 par le conseiller de la mise en état du pôle 6 chambre 6 de la Cour d’appel de PARIS – RG n° 18/07373
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Aïssatou NDONG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Y-Z A
Chez Madame X
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam BOUAFFASSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0869
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, en son rapport et Madame Anne BERARD, Présidente de chambre.
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juin 2018 la société Building gardiennage privé a interjeté appel d’un jugement rendu le 23 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une affaire l’opposant à M. Y-Z A.
Après demandes d’observations écrites adressées aux parties le 11 septembre 2018 le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 10 octobre 2018, constaté la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2018, la société Building gardiennage privé a déféré cette décision à la cour et demande la réformation de cette décision.
Par conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2019, M. Y-Z A demande à la cour de :
— dire la société Building gardiennage privé mal fondée en son déféré,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que la déclaration d’appel est caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile,
— condamner la société Building gardiennage privé à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La société Building gardiennage privé invoque un problème informatique dont elle indique n’avoir pas été avisée par un rejet du message envoyé par le réseau privé virtuel des avocats, pas plus qu’elle n’a été avisée de l’avis préalable à la caducité.
Le 11 septembre 2018 un avis préalable à la caducité a été adressé au conseil de la société Building gardiennage privé et aucun message de rejet n’est revenu au greffe de la cour.
Pour établir avoir bien adressé les conclusions d’appelant dans les délais, la société Building gardiennage privé verse aux débats copie d’un message envoyé le 11 septembre 2018 à 00h47 avec les conclusions de l’appelant et un accusé de réception à la même heure.
Cependant le délai pour conclure expirait le 8 septembre 2018 et la société Building gardiennage privé ne justifie d’aucun cas de force majeure permettant à la cour, sur le fondement de l’article 910-3 du code de procédure civile d’écarter la sanction de la caducité.
L’ordonnance qui a constaté la caducité de l’appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance du 10 octobre 2018 ayant prononcé la caducité de l’appel formé le 8 juin 2018 par la société Building gardiennage privé contre un jugement rendu le 23 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une affaire l’opposant à M. Y-Z A,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Building gardiennage privé aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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