Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 déc. 2025, n° 2516178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025, par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour, spécialement une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est constituée, la décision litigieuse le plaçant dans une situation de précarité et d’angoisse depuis près d’un an, alors qu’il est le père de deux enfants mineurs français dont il subvient à l’entretien et à l’éducation et qu’il a créé sa propre entreprise ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2516177, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1998, a présenté une demande de titre de séjour le 22 décembre 2024, en invoquant sa qualité de parent d’enfant français. Il demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de premier titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que la décision litigieuse le place depuis près d’un an, dans une situation de précarité et d’angoisse, alors qu’il est père de deux enfants français dont il contribue à l’entretien et à l’éducation et qu’il a fondé sa propre entreprise.
Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’il est arrivé en France le 1er août 2021, il ne soutient pas avoir cherché, avant la demande introduite le 22 décembre 2024, à régulariser sa situation sur le territoire français. Par ailleurs, aucun élément permettant d’apprécier la situation économique de son foyer et son entreprise n’est versé au dossier. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera donnée, pour information, à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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