Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2001078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2001078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 février 2020 ainsi que les 7 février et 30 septembre 2024 sous le n° 2001078, la commune de Les Vans, représentée par la société d’avocats Cabinet Champauzac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum, ou chacune pour les désordres qui la concernent, la société Ageron et Yot, la société Froment Entreprise, la société Ranchon menuiserie, la société Piovesan et la société Ardèche Elec à lui verser la somme de 41 727,47 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur et assortie des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant l’école maternelle communale ;
2°) de mettre à la charge in solidum de ces mêmes sociétés la somme de 20 662,62 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le désordre acoustique constaté et révélé dans toute son ampleur après réception des travaux, qui relève d’une méconnaissance de la réglementation acoustique et qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, est de nature à engager la responsabilité décennale de la société Ageron et Yot ainsi que des entreprises Ranchon et Piovesan, chacune ayant concouru à ce désordre ;
— le désordre affectant la sirène d’alarme incendie dans la salle plurivalente, qui relève d’une non-conformité réglementaire, rend l’ouvrage impropre à sa destination et est de nature à engager la responsabilité décennale de la société Cabinet Ageron et Yot et de la société Ardèche Elec ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de ces sociétés est engagée compte tenu des fautes commises à l’origine de ces deux désordres ;
— la société Froment a commis une faute contractuelle en ne faisant pas réaliser des essais à la plaque ;
— il y a lieu de l’indemniser à raison des travaux de reprise du désordre et d’études acoustiques pour 40 685,47 euros HT, augmenté de la TVA au taux en vigueur ;
— il y a lieu de l’indemniser du désordre affectant la sirène d’alarme incendie pour 492 euros HT, augmenté de la TVA au taux en vigueur ;
— il y a lieu de l’indemniser du préjudice subi en l’absence d’essais à la plaque pour un montant de 550 euros HT augmenté de la TVA au taux en vigueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, la société Ardèche Elec conclut au rejet des conclusions présentées contre elle et à la levée des garanties bancaires qu’elle a constituées.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé les travaux demandés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2020, l’entreprise Rémi Brouchier conclut au rejet des conclusions présentées contre elle et demande le remboursement de la retenue de garantie.
Elle fait valoir qu’aucune réserve n’a été émise sur le lot dont elle est titulaire et que les désordres invoqués ne sont pas liés aux travaux qu’elle a effectués.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril et 30 octobre 2024, la société Ranchon, représentée par la société d’avocats Bard, conclut au rejet des conclusions présentées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de la condamnation susceptible d’intervenir à la somme proposée par l’assureur dommage-ouvrage ainsi que de sa part de responsabilité, et demande que la condamnation prononcée soit compensée avec les sommes restant dues par la commune au titre de la retenue de garantie.
Elle fait valoir que :
— faute de justifier de la renonciation à la proposition d’indemnisation de l’assureur dommage-ouvrage, la demande d’indemnisation doit être rejetée ou à défaut limitée à ce montant ;
— elle n’a pas posé les portes de placard perforées à 20 % initialement prévues à la demande du maître d’œuvre et il y a lieu de condamner la maîtrise d’œuvre à la garantir de toute condamnation au titre du désordre acoustique ;
— l’absence de perforation des portes de placard était apparent au moment de la réception ;
— il y a lieu de limiter sa part de responsabilité à 4 %, ainsi que l’a retenu l’expert ;
— elle n’est pas concernée par le désordre affectant la sirène d’alarme incendie, ni par l’absence des essais à la plaque ;
— la commune bénéficiant du FCTVA, le taux de TVA à retenir est de 3,6 %. ;
— la commune restant redevable de la somme de 4 925,21 euros au titre de la retenue de garantie, cette somme viendra en déduction de l’éventuelle condamnation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 avril, 27 septembre et 30 septembre 2024, les sociétés Eschavaril et Roumanet, représentées par le cabinet Racine avocats, concluent à la mise hors de cause de la société Roumanet.
Elles font valoir qu’à la suite du mémoire en réplique de la commune, aucune demande de condamnation n’est désormais présentée à leur encontre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril et 1er octobre 2024, la société Ageron et Yot, représentée par la société d’avocats Albertini Alexandre et L’Hostis, conclut au rejet des conclusions présentées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés B.I.C. Bat, Orfea, Dicobat, Froment Btp, Ardèche Elec, Ranchon menuiserie, Qualiconsult, Piovesan et du Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à la mise à la charge des parties condamnées de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la commune de Les Vans à lui payer la somme de 8 582,78 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, si besoin, après compensation avec la condamnation prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité décennale ne peut être engagée à défaut de démonstration de l’imputabilité des désordres à son intervention ;
— à la suite de la réception, sa responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée pour des fautes liées aux travaux préparatoires ou à une erreur de conception de l’ouvrage ;
— les désordres n’étant pas apparents et n’en ayant pas eu connaissance en cours de chantier, elle n’a pas manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception ;
— elle n’avait pas connaissance de l’absence d’essais à la plaque, qui ne peuvent plus être réalisés et qui n’a causé aucun préjudice à la commune ; la société Froment doit être condamnée au titre de la garantie de parfait achèvement et elle doit être garantie de toute condamnation par cette société et la société BICBat, ainsi que par le SDEA, maître d’ouvrage délégué, qui n’a pas émis de réserves à ce titre ;
— la mise en place des sirènes d’alarme incendie supplémentaires génère une plus-value à l’ouvrage qui doit rester à la charge de la commune et, en tout état de cause, ce désordre ne lui étant pas imputable, elle doit être garantie de toute condamnation à ce titre par la société Ardèche Elec qui n’a pas relevé l’absence de diffuseur sonore dans la salle plurivalente ;
— le désordre acoustique, de nature décennale, trouve son origine dans l’absence de surfaces absorbantes, d’une part, au niveau des portes de placards, la société Ranchon, n’ayant pas posé des portes conformes à son marché et la société Qualiconsult ne l’ayant pas relevé lors de ses visites et, d’autre part, au niveau des plafonds, la société Dicobat s’étant fondée pour rédiger le CCTP et la DPGF sur le plan réalisé avant l’étude acoustique, la société Orfea n’ayant pas réalisé de plans faisant apparaître les surfaces acoustiques ni produit d’observations avant la réception, la société Piovesan n’ayant pas relevé d’incohérence entre le CCTP et l’étude acoustique, la société Qualiconsult n’ayant pas émis d’avis suspendu ou défavorable et le SDEA pourtant informé n’ayant pas relevé ce point, de sorte que sa responsabilité est nulle ou résiduelle et qu’elle doit être garantie par ces sociétés en cas de condamnation ;
— les travaux de reprise pour l’ajout de baffles génèrent une plus-value de sorte qu’ils doivent rester à la charge de la commune ;
— l’absence de réponse de la commune à la proposition d’indemnisation de la part de l’assureur a contribué à augmenter les coûts de reprise, de sorte que l’indemnisation doit être limitée à la somme de 18 586,11 euros HT telle que proposée par l’assureur ;
— les frais d’étude acoustique pour 2 000 euros doivent rester à la charge de la commune ;
— elle doit être garantie de toute condamnation au titre des frais d’expertise par les sociétés BIC Bat, Orfea, Dicobat, Froment Btp, Ardèche Elec, Ranchon, Qualiconsult et Piovesan ainsi que par le SDEA ;
— la commune doit être condamnée à lui payer la somme de 8 582,78 euros au titre du solde d’honoraires, si besoin par compensation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la société Orfea, représentée par la société d’avocats Berthiaud et associés, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum du Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement, des sociétés Ageron et Yot, Dicobat, Qualiconsult, Piovesan et Ranchon à la garantir de toute condamnation, à la limitation du montant des condamnation et à la mise à la charge des parties condamnées de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le désordre acoustique était apparent à la date de la réception des travaux ;
— elle a formé des préconisations qui n’ont pas été suivies et a relevé la non-conformité à l’occasion de la réception des travaux ;
— la discordance entre la notice acoustique et le descriptif quantitatif des travaux a été signalée par le contrôleur technique dès le début de chantier et le maître d’ouvrage n’en a pas tenu compte de sorte que la circonstance qu’elle n’a pas relevé cette discordance n’est en rien dans la survenance du dommage ;
— en cas de condamnation, elle doit être garantie par le Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement, qui avait connaissance de la discordance, par la société Ageron et Yot, qui n’a pas suivi ses recommandations, n’a pas fait respecter le descriptif des travaux du lot menuiseries intérieures et n’a pas tenu compte de l’observation du contrôleur technique, par la société Dicobat, qui n’a pas tenu compte de ses préconisations et de celles du contrôleur technique en ne modifiant pas le dossier de consultation des entreprises, par la société Qualiconsult, qui n’a pas reporté ses observations dans son rapport final, par la société Piovesan qui n’a pas fait état de la discordance entre les quantités de plafonds acoustiques chiffrés et la notice acoustique, et par la société Ranchon, qui n’a pas respecté le descriptif du lot menuiseries ;
— sa part de responsabilité dans la survenance du désordre acoustique sera limitée à 2 % ;
— les frais de rémunération du sapiteur à l’expertise judiciaire doivent être laissés à la charge de la commune.
Par des mémoires enregistrés les 25 septembre et 11 octobre 2024, le Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement, représenté par la société d’avocats Sébastien Plunian, conclut au rejet des conclusions présentées contre lui ou, à titre subsidiaire, à la limitation de la condamnation susceptible d’être prononcée contre lui, sous déduction des sommes qui lui restent dues au titre de son mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée, à la condamnation de la commune de Les Vans à lui verser la somme de 17 422,32 euros au titre des sommes restant dues en application de son mandat de maitrise d’ouvrage déléguée, à la condamnation solidaire, d’une part, des sociétés Ageron et Yot, Dicobat, Qualiconsult, Piovesan, Ranchon et Orfea et, d’autre part, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à la mise à la charge solidaire de ces sociétés et de la commune de la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— il n’a pas commis de faute au regard des missions qui lui ont été confiées par la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— en tout état de cause, le quitus délivré en fin de mission par le maître d’ouvrage l’exonère de toute responsabilité ;
— les travaux acoustiques réparatoires non prévus au marché pour 36 174,37 euros HT doivent être déduits des sommes réclamées, ainsi que l’a estimé l’expert ;
— en cas de condamnation, il doit être garanti par la société Dicobat qui a rédigé le CCTP sans tenir compte de la note acoustique, par la société Orfea qui n’a pas signalé la discordance entre le bordereau récapitulatif établi par la contrôleur technique et la notice acoustique, par la société Ageron et Yot qui a commis de nombreuses fautes, par la société Piovesan qui n’a pas signalé la discordance et a réalisé des travaux non conformes à son marché, par la société Ranchon qui n’a pas exécuté ses travaux conformément à son marché, par la société Qualiconsult qui n’a pas porté d’observations sur les problématiques acoustiques dans son rapport final ;
— en cas de condamnation, il y a lieu de prendre en compte le reliquat des sommes qui lui sont dues au titre de son mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée et il doit en être garanti par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de responsabilité décennale et de responsabilité civile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 et 30 septembre 2024, la société Bureau d’ingénierie et de conseil en bâtiments (BICBAT), représentée par le cabinet Racine avocats, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Froment et Ageron et Yot à la garantir à hauteur de 95% des condamnations prononcées contre elle, et à la mise à la charge des parties perdantes de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’absence d’essais à la plaque n’a causé aucun désordre, a fortiori de nature décennale ;
— elle n’a commis aucune faute contractuelle, ainsi que l’a estimé l’expert ;
— en cas de condamnation, elle doit être garantie par les sociétés Froment et Ageron et Yot qui auraient dû demander la réalisation de ces essais.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la société Froment Entreprise a présenté des observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat par une ordonnance du 20 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour la société Ageron ett Yot a été enregistré le 6 janvier 2025, après la clôture de l’instruction.
Par lettres du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office :
— l’irrecevabilité de la demande tendant à ce que les honoraires du sapiteur soient laissés à la charge de la commune requérante dès lors que de telles conclusions tendent à minorer les frais et honoraires d’expertise qui ont déjà été taxés et liquidés ;
— l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles tendant au paiement du solde des marchés, au versement de la retenue de garantie ou à la libération des cautions bancaires, qui se rattachent à des litiges de règlement de marché et présentent le caractère d’un litige distinct du litige principal.
La société Ageron et Yot a produit des observations en réponse à cette information le 20 janvier 2025.
La société Piovesan, représentée par la société d’avocats Reffay et associés, a produit un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, après la clôture de l’instruction.
II. Par une requête enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2401211, la commune de Les Vans, représentée par la société d’avocats Cabinet Champauzac, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement, la société Orfea, la société Qualiconsult et la société Dicobat à lui verser la somme de 40 685, 47 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur et assortie des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant l’école maternelle communale ;
2°) de mettre à la charge in solidum des mêmes défendeurs la somme de 22 993,38 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire ainsi que la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le désordre acoustique constaté et révélé dans toute son ampleur après réception des travaux, qui relève d’une méconnaissance de la réglementation acoustique et qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, est de nature à engager la responsabilité décennale du Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement et des sociétés Orfea, Qualiconsult et Dicobat ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de ces sociétés est engagée compte tenu des fautes commises à l’origine de ce désordre ;
— le montant des travaux de reprise du désordre et d’études acoustiques s’établit à 40 685,47 euros HT, augmenté de la TVA au taux en vigueur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars, 25 septembre et 11 octobre 2024, le Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement, représenté par la société d’avocats Cabinet Sébastien Plunian, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet des conclusions présentées contre lui ou, à titre subsidiaire, à la limitation de la condamnation susceptible d’être prononcée, à la condamnation solidaire, d’une part, des sociétés Ageron et Yot, Dicobat, Qualiconsult, Piovesan, Ranchon et Orfea, et, d’autre part, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à la condamnation de la commune de Les Vans à lui verser la somme de 17 422,32 euros au titre des sommes restant dues en application de son mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée, et à la mise à la charge solidaire de ces sociétés et de la commune de la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute au regard des missions qui lui ont été confiées par la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— en tout état de cause, le quitus délivré en fin de mission par le maître d’ouvrage l’exonère de toute responsabilité ;
— les travaux acoustiques réparatoires non prévus au marché pour 36 174,37 euros HT doivent être déduits des sommes réclamées, ainsi que l’a estimé l’expert ;
— en cas de condamnation, il doit être garanti par la société Dicobat qui a rédigé le CCTP sans tenir compte de la note acoustique, par la société Orfea qui n’a pas signalé la discordance entre le bordereau récapitulatif établi par le contrôleur technique et la notice acoustique, par la société Ageron et Yot qui a commis de nombreuses fautes, par la société Piovesan qui n’a pas signalé la discordance et a réalisé des travaux non conformes à son marché, par la société Ranchon qui n’a pas exécuté ses travaux conformément à son marché, et par la société Qualiconsult qui n’a pas porté d’observations sur les problématiques acoustiques dans son rapport final ;
— en cas de condamnation, il doit être garanti par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la société Orfea, représentée par la société d’avocats Berthiaud et associés, conclut au rejet des conclusions présentées contre elle, ou, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum du Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement, des sociétés Ageron et Yot, Dicobat, Qualiconsult, Piovesan et Ranchon à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à la limitation du montant des condamnations et à la mise à la charge des parties condamnées de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le désordre acoustique était apparent à la date de la réception des travaux ;
— elle a formé des préconisations qui n’ont pas été suivies et a relevé leur non-conformité à l’occasion de la réception des travaux ;
— la discordance entre la notice acoustique et le descriptif quantitatif des travaux a été signalée par le contrôleur technique dès le début de chantier et le maître d’ouvrage n’en a pas tenu compte de sorte que la circonstance qu’elle n’a pas relevé cette discordance n’est en rien dans la survenance du dommage ;
— en cas de condamnation, elle doit être garantie par le Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement, qui avait connaissance de la discordance, par la société Ageron et Yot, qui n’a pas suivi ses recommandations, n’a pas fait respecter le descriptif des travaux du lot menuiseries intérieures et n’a pas tenu compte de l’observation du contrôleur technique, par la société Dicobat, qui n’a pas tenu compte de ses préconisations et de celles du contrôleur technique en ne modifiant pas le dossier de consultation des entreprises, par la société Qualiconsult, qui n’a pas reporté ses observations dans son rapport final, par la société Piovesan qui n’a pas fait état de la discordance entre les quantités de plafonds acoustiques chiffrées et la notice acoustique, et par la société Ranchon, qui n’a pas respecté le descriptif du lot menuiseries ;
— sa part de responsabilité dans la survenance du désordre acoustique doit être limitée à 2 % ;
— il y a lieu de laisser les frais de rémunération du sapiteur à la charge de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées par la société Constructiv’avocats, concluent au rejet des conclusions présentées contre elles ou, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de son assuré et à leur encontre, à la condamnation in solidum des sociétés Ageron et Yot, Dicobat, Orfea, Piovesan, Ranchon et Qualiconsult à les garantir de toute condamnation, à la condamnation du Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement du montant de la franchise d’assurance et à la mise à la charge de ces sociétés de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— l’action engagée par le Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement à leur encontre est prescrite ;
— le Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement, en sa qualité de maitre d’ouvrage délégué, n’est pas débiteur de la garantie décennale ;
— la réception de l’ouvrage valant quitus pour le maître d’ouvrage délégué, la responsabilité contractuelle du syndicat ne peut plus être engagée ;
— le syndicat n’a commis aucune faute contractuelle au regard des missions qui lui ont été confiées par son contrat de mandat ;
— le montant des travaux acoustiques réparatoires non prévus au marché pour 36 174,37 euros HT doit être déduit, ainsi que l’a estimé l’expert ;
— la police d’assurance ayant été résiliée le 1er janvier 2020, elles ne sont plus les assureurs du syndicat ;
— en cas de condamnation de leur assuré, elles doivent être garanties par la société Dicobat qui a rédigé le CCTP sans tenir compte de la note acoustique, par la société Orfea qui n’a pas signalé la discordance entre le bordereau récapitulatif établi par la contrôleur technique et la notice acoustique, par la société Ageron et Yot qui a commis de nombreuses fautes, par la société Piovesan qui n’a pas signalé la discordance et a réalisé des travaux non conformes à son marché, par la société Ranchon qui n’a pas exécuté ses travaux conformément à son marché, et par la société Qualiconsult qui n’a pas porté d’observations sur les problématiques acoustiques dans son rapport final.
Par des mémoires enregistrés les 6 et 9 janvier 2025, la société Ageron et Yot, représentée par la société d’avocats Albertini Alexandre et L’Hostis, conclut au rejet des conclusions présentées contre elle et à la mise à la charge des parties condamnées de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le désordre acoustique, de nature décennale, trouve son origine dans l’absence de surfaces absorbantes, d’une part au niveau des portes de placards, la société Ranchon, n’ayant pas posé des portes conformes à son marché, la société Orfea n’ayant pas fait respecter sa notice acoustique et la société Qualiconsult ne l’ayant pas relevé lors de ses visites, et d’autre part au niveau des plafonds, la société Dicobat s’étant fondée pour rédiger le CCTP et la DPGF sur le plan réalisé antérieurement à l’étude acoustique, la société Orfea n’ayant pas réalisé de plans faisant apparaître les surfaces acoustiques ni produit d’observations avant la réception, la société Piovesan n’ayant pas relevé d’incohérence entre le CCTP et l’étude acoustique, la société Qualiconsult n’ayant pas émis d’avis suspendu ou défavorable et le SDEA pourtant informé n’ayant pas relevé ce point, de sorte que sa responsabilité est nulle ou résiduelle ;
— les travaux de reprise du désordre par l’ajout de baffles génèrent une plus-value de sorte que leur coût doit rester à la charge de la commune ;
— l’absence de réponse de la commune à la proposition d’indemnisation de l’assureur a contribué à augmenter les coûts de reprise et l’indemnisation doit être limitée à la somme de 18 586,11 euros HT proposée par l’assureur ;
— il y a lieu de laisser les frais d’étude acoustique à la charge de la commune.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et associés (Me Launey) conclut au rejet des conclusions présentées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de la condamnation prononcée et à la condamnation in solidum du SDEA et des sociétés Ageron et Yot, Dicobat, Orfea, Piovesan et Ranchon à la garantir de toute condamnation, et à la mise à la charge des parties condamnées de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucun manquement au titre de sa mission « Pha » ;
— les travaux de reprise constituent des plus-values non indemnisables ;
— aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;
— en cas de condamnation, elle doit être garantie par la société Ageron et Yot, qui n’a pas suivi les préconisations de la notice acoustique, n’ a pas fait respecter le descriptif des travaux du lot menuiseries intérieures et n’a pas tenu compte de son observation, par le Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement qui, ayant connaissance de la discordance entre les pièces du marché, n’a pas fait respecter le programme par la maîtrise d’œuvre, par la société Orfea qui n’a pas tenu compte de ses observations et n’a pas remédié à la discordance des pièces du marché, par la société Dicobat, qui n’a pas rédigé le CCTP du lot cloison doublage plafond en conformité avec la notice acoustique, par la société Piovesan qui n’a pas fait état de la discordance entre les quantités de plafonds acoustiques chiffrées et la notice acoustique et par la société Ranchon qui n’a pas respecté le descriptif du lot menuiseries.
La commune de Les Vans a produit un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par lettres du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office :
— l’irrecevabilité de la demande tendant à ce que les honoraires du sapiteur soient laissés à la charge de la requérante dès lors que de telles conclusions tendent à minorer les frais et honoraires d’expertise qui ont déjà été taxés et liquidés ;
— l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées à fin de paiement du solde des marchés, de versement de la retenue de garantie ou de libération des cautions bancaires, qui se rattachent à des litiges de règlement de marché et présentent le caractère d’un litige distinct du litige principal.
La société Ageron et Yot a produit des observations en réponse le 20 janvier 2025.
La société Piovesan, représentée par la société d’avocats Reffay et associés, a produit un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025.
Vu les pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Di Curzio pour la commune de Les Vans, celles de Me Ponce pour la société Ageron et Yot, celles de Me Ferraz pour la société Piovesan et celles de Me Plunian pour le Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la perspective de la construction d’une école maternelle, la commune de Les Vans, ayant délégué par un contrat du 14 mars 2016 la maitrise d’ouvrage au Syndicat départemental d’équipement de l’Ardèche devenu Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement (SDEA), a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement conjoint constitué notamment de la société d’architecture Ageron et Yot, architecte et mandataire, de la société BIC Bat, de la société Dicobat et de la société Orfea. En vue de la réalisation des travaux correspondants, le maître d’ouvrage délégué a conclu des marchés publics notamment avec la société Froment Entreprise, à laquelle elle a confié en qualité de mandataire du groupement concerné le lot n° 1 portant sur les VRD et les espaces verts, le lot n° 2 portant sur le gros-œuvre et le lot n° 4 portant sur la charpente bois et couverture, avec la société Rémi Brouchier, à laquelle elle a confié la réalisation du lot n° 3 portant sur l’étanchéité, avec la société Luc Escharavil, à laquelle elle a confié la réalisation du lot n° 5 portant sur les menuiseries extérieures aluminium, avec la société Ranchon, à laquelle elle a confié le lot n° 6 portant sur la menuiserie intérieure bois, avec la société Roumanet, à laquelle elle a confié le lot n° 7 portant sur la métallerie et la serrurerie, avec la société Piovesan, à laquelle elle a confié la réalisation du lot n° 8 portant sur les doublages, cloisons et peinture, avec la société Ardèche Elec, à laquelle elle a confié le lot n° 10 portant sur l’électricité et avec la société Qualiconsult, qui s’est vu confier le contrôle technique. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves au 7 février 2019. Des désordres étant apparus, un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance du 24 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, lequel a déposé son rapport le 24 octobre 2023. Dans l’instance enregistrée sous le n° 2001078, la commune de Les Vans demande la condamnation in solidum des sociétés Ageron et Yot, Froment Entreprise, Ranchon, Piovesan et Ardèche Elec à l’indemniser des préjudices résultant des désordres qui demeurent en litige à l’issue de l’instruction sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des intéressés. Dans l’instance enregistrée sous le n° 2401211 et sur les mêmes fondements, la commune de Les Vans demande la condamnation in solidum du SDEA et des sociétés Orfea, Qualiconsult et Dicobat à l’indemniser des préjudices résultant du désordre acoustique affectant la construction réalisée.
2. Les requêtes n° 2001078 et n° 2401211 de la commune de Les Vans sont relatives à un même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’absence d’essais à la plaque :
3. Il résulte de l’instruction que la société Froment, titulaire du lot n°1, était seule chargée de réaliser les essais à la plaque prévus par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de son lot et destinés à apprécier la résistance à la compression du sol, ses caractéristiques et sa capacité portante afin de prévenir les risques de tassement et de déformation du sol sous et autour de la construction. Si la société Froment soutient qu’elle n’a pas effectué ces essais sur le parking à la suite d’une décision prise avec l’architecte et le maître d’ouvrage délégué, elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de son allégation. Si de telles études ne sont plus réalisables depuis l’achèvement de la construction, la commune de Les Vans est fondée à être indemnisée sur un fondement contractuel du défaut de réalisation de cette prestation, qui la prive des informations susceptibles d’être tirées de ces essais, pour un montant qu’il y a lieu, ainsi que l’a estimé l’expert judiciaire, de fixer à 660 euros TTC.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Les Vans est fondée à demander la condamnation de la seule société Froment à lui verser la somme de 660 euros TTC. Ainsi qu’elle le demande, la commune de Les Vans a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 février 2020, date d’enregistrement de sa requête n° 2001078.
En ce qui concerne l’absence de diffuseur sonore incendie dans la salle plurivalente :
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’alarme incendie est difficilement audible dans la salle plurivalente lorsque les portes sont fermées et que des personnes y échangent alors que le son de cette alarme devrait être nettement supérieur au bruit ambiant habituel. Il n’est pas contesté que ce désordre, identifié après la réception et qui compromet la destination de l’ouvrage, est de nature décennale. Pour remédier au désordre, l’expert préconise l’ajout d’un diffuseur sonore dans la salle plurivalente pour un coût de 590,40 euros TTC. S’il ressort du CCTP du lot n°10 concernant l’électricité que la pose de diffuseurs sonores n’était prévue que dans le hall d’accueil et le couloir, il ressort également de ce document que la mise en place de « diffuseurs d’alarme sonore audibles de tous les points du bâtiment » était à la charge de la société Ardèche Elec. Par suite, la commune de Les Vans est fondée à être indemnisée du coût de l’ajout de ce diffuseur sonore, qui n’apporte pas une plus-value à l’ouvrage, pour un montant de 590,40 euros TTC. Ainsi qu’elle le demande, la commune de Les Vans a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 février 2020, date d’enregistrement de sa requête n° 2001078.
6. Il résulte de l’instruction que ce désordre est imputable à la société Ardèche Elec, titulaire du lot n°10 qui était chargée de la fourniture et de la pose des diffuseurs d’alarme incendie, et à la société Ageron et Yot, architecte mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, chargée notamment d’une mission de direction et de surveillance des travaux de ce lot et la commune requérante est fondée en conséquence à demander la condamnation in solidum de ces deux sociétés. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives des constructeurs à l’origine du désordre en fixant leur part de responsabilité à 70 % pour la société Ardèche Elec et à 30 % pour la société Ageron et Yot. Il s’ensuit que la société Ageron et Yot devra être relevée et garantie de sa condamnation à hauteur de 70 % par la société Ardèche Elec.
En ce qui concerne le désordre acoustique :
S’agissant de la nature du désordre :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du diagnostic acoustique réalisé le 25 septembre 2019 et du rapport d’expertise judiciaire, que la durée de réverbération des sons constatée en particulier dans les trois salles de classe, la salle plurivalente, la salle de repos, la bibliothèque, la salle de réunion et les espaces de circulation au niveau des bureaux n’est pas conforme aux normes réglementaires fixées par l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement. Ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il est de nature décennale, trouve principalement son origine dans la capacité d’absorption insuffisante des plafonds de toutes ces pièces et, accessoirement, de l’insuffisance du traitement acoustique des portes des placards de trois salles de classe. Si le maître d’ouvrage délégué avait été informé par le contrôleur technique dès le 4 janvier 2018 d’une discordance entre la notice acoustique réalisée par la société Dicobat, qui préconisait, dans le cas du choix de plafonds acoustiques, une couverture de 90 % de la surface des plafonds, et le nombre insuffisant de mètres carrés de plafond suspendu en plaques de plâtre, un tel désordre ne peut toutefois être considéré comme apparent au moment de la réception de l’ouvrage dès lors qu’il ne revient pas au maître d’ouvrage délégué de suivre et de contrôler l’exécution des marchés, en particulier de s’assurer que les observations du contrôleur technique lors de l’examen des documents en début de chantier ont été suivies d’effet. De même et s’il était visible, lors des opérations de réception, que les portes des placards des salles de classe n’étaient pas perforées, les conséquences de ce vice sur le respect des normes acoustiques n’ont été révélées qu’après la réception. Par suite, la commune de Les Vans est fondée à engager la garantie décennale des constructeurs au titre de ce désordre.
S’agissant de l’imputabilité du désordre :
8. Il résulte de l’instruction que le désordre est imputable à la société Ageron et Yot, chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, à la société Orfea, chargée au sein de la maîtrise d’œuvre des études acoustiques, à la société Dicobat, économiste de la construction et rédacteur des CCTP des lots n° 6 portant sur les menuiseries intérieures bois et n° 8 portant sur les doublage, cloisons et peinture, à la société Ranchon, titulaire du lot n° 6, à la société Piovesan, titulaire du lot n° 8 ainsi qu’à la société Qualiconsult, contrôleur technique en charge d’une mission d’isolation acoustique (Pha). Par suite, la commune requérante est fondée à demander la condamnation in solidum de ces sociétés.
9. En revanche, la commune de Les Vans n’est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale du SDEA, maitre d’ouvrage délégué qui, ne disposant pas de la qualité de constructeur et ne s’étant pas vu confier de missions de maîtrise d’œuvre par la convention de mandat, n’est pas soumis à une telle obligation de garantie. La commune requérante n’est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du SDEA dès lors qu’en l’absence de stipulation contraire de la convention de mandat ou de comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol, la réception de l’ouvrage a mis fin en l’espèce à ses obligations se rattachant à la réalisation de l’ouvrage.
S’agissant du préjudice :
10. Pour remédier à ce désordre, l’expert judiciaire a préconisé la mise en place de baffles acoustiques suspendus dans les salles de classe, la salle plurivalente, la salle de repos, la bibliothèque et la salle de réunion pour un montant estimé à 38 685,47 euros HT. La seule circonstance que la commune n’a pas accepté la proposition d’indemnisation de l’assureur du SDEA qui se fondait sur une solution d’un moindre coût jugée par l’expert comme pouvant remédier au désordre n’est pas de nature à limiter le montant du préjudice subi par elle et évalué par principe à la date du dépôt du rapport d’expertise. Ces travaux ne sauraient être regardés comme apportant une plus-value à l’ouvrage dès lors que, si la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) limitait à 64 mètres carrés la surface de plafonds acoustiques, le CCTP du lot n°8, qui, selon l’article 2 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), prime en cas de contradiction, prévoyait pour sa part la pose de plafonds acoustiques sans limitation de surface. Alors qu’il appartient aux parties concernées d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable, aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption n’est apporté en l’espèce. Il y a lieu en conséquence de fixer les indemnités dues à la requérante au regard du montant toutes taxes comprises des travaux correspondant. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre de ce désordre à la somme de 46 422,56 euros TTC, à laquelle s’ajoute le coût de l’étude acoustique réalisée le 25 septembre 2019 pour un montant de 2 400 euros TTC.
S’agissant des intérêts :
11. Ainsi qu’elle le demande, la commune de Les Vans a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes indiquées aux points précédent à compter du 6 février 2020, date d’enregistrement de sa requête n° 2001078.
S’agissant des appels en garantie :
12. Il résulte de l’instruction que le désordre en cause résulte de plusieurs fautes commises par la société Ageron et Yot, en charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, qui, en phase projet, n’a pas intégré dans ses plans EXE et DCE les préconisations de la société Orfea inscrites dans la notice acoustique du 23 juin 2017 et qui n’a pas exigé de l’économiste qu’il fasse de même s’agissant du descriptif quantitatif des travaux du lot n° 8. Il résulte également de l’instruction qu’en cours de chantier, la société Ageron et Yot n’a pas tenu compte des observations du contrôleur technique du 4 janvier 2018 révélant l’insuffisance de surface de plafonds acoustiques et qu’à la réception de l’ouvrage, elle n’a pas émis des réserves alors qu’elle avait connaissance de l’insuffisance des surfaces de plafond traitées. Ce désordre résulte également d’une faute de la société Dicobat qui, ayant également connaissance de la notice acoustique qui lui avait été adressée par courrier électronique, n’en a pas tenu compte lors de la rédaction de la DPGF et du descriptif quantitatif des travaux. Les désordres en cause résultent encore d’une faute de la société Orfea, intervenue sur les missions APD-PRO-EXE-AOR, qui n’a pas réalisé de plans faisant apparaître la surface des plafonds acoustiques, n’a pas alerté sur le non-respect des préconisations acoustiques formulées et n’a pas émis d’observations lors des opérations de réception de l’ouvrage. La société Qualiconsult, chargée d’une mission Pha et bien qu’ayant émis des observations sur l’insuffisance de la surface des plafonds acoustiques lors de l’examen des documents en début de chantier, n’a pas, dans son rapport final avant réception, signalé, comme il lui appartenait de le faire, que cet avis suspendu n’avait pas été suivi d’effet. La société Piovesan a également commis une faute en ne relevant pas la contradiction entre ces documents contractuels et la notice acoustique, dont il n’est pas contesté qu’il avait connaissance. Enfin et dès lors qu’il n’est pas établi que la maîtrise d’œuvre l’aurait autorisée à le faire, la société Ranchon a également commis une faute en ne posant pas dans les trois salles de classe des portes de placard perforées à 20 % comme le prévoyait l’article 4 du CCTP de son lot. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives des constructeurs à l’origine du désordre en fixant leur part de responsabilité à 45 % pour la société Ageron et Yot, à 20 % pour la société Dicobat, à 10 % pour la société Orfea, à 10 % pour la société Qualiconsult, à 10 % pour la société Piovesan et 5 % pour la société Ranchon. Il s’ensuit que la société Ageron et Yot sera relevée et garantie à hauteur de 20 % par la société Dicobat, de 10 % par la société Orfea, de 10 % par la société Qualiconsult, de 5 % par la société Ranchon et de 10 % par la société Piovesan. La société Orfea sera pour sa part relevée et garantie à hauteur de 45 % par la société Ageron et Yot, de 20 % par la société Dicobat, de 10 % par la société Qualiconsult, de 5 % par la société Ranchon et de 10 % par la société Piovesan. La société Qualiconsult sera relevée et garantie à hauteur de 45 % par la société Ageron et Yot, de 20 % par la société Dicobat, de 10 % par la société Orfea, de 5 % par la société Ranchon et de 10 % par la société Piovesan. La société Ranchon sera relevée et garantie à hauteur de 45% par la société Ageron et Yot, de 20% par la société Dicobat et de 10% par la société Orfea.
13. En revanche, dès lors que les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du mandataire du maître d’ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ce contrat, les appels en garantie dirigés contre le SDEA doivent être rejetés.
Sur les frais d’expertise :
14. Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ont été taxés et liquidés à la somme de 20 662,62 euros par une ordonnance n° 2000939 du 6 mars 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la totalité de ces frais, avancés par la commune de Les Vans, à la charge définitive et in solidum des sociétés Ageron et Yot, Dicobat, Orfea, Qualiconsult, Ranchon et Piovesan.
15. Les sociétés Ageron et Yot, Orfea, Ranchon et Qualiconsult seront relevées et garanties de ces sommes dans les proportions indiquées au point 12.
Sur les conclusions reconventionnelles :
16. En l’absence de production des précisions et éléments justificatifs requis par les sociétés Ageron et Yot, Ranchon, Ardèche Elec, Rémi Brouchier et par le SDEA, les conclusions reconventionnelles présentées par ceux-ci aux fins de paiement du solde de leur marché, de restitution de la retenue de garantie ou de libération des cautions bancaires doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Les Vans, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, d’une part, de mettre à la charge respective de la société Ageron et Yot, de la société Dicobat, de la société Orfea, de la société Qualiconsult, de la société Ranchon et de la société Piovesan le versement de la somme de 300 euros à la commune de Les Vans et, d’autre part, de rejeter le surplus des conclusions présentées par les parties au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société Froment Entreprise est condamnée à verser à la commune de Les Vans la somme de 660 euros mentionnée au point 3 du présent jugement, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 6 février 2020.
Article 2 : La société Ardèche Elec et la société Ageron et Yot sont condamnées in solidum à verser à la commune de Les Vans la somme de 590,40 euros mentionnée au point 5 du présent jugement, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 6 février 2020.
Article 3 : La société Ardèche Elec est condamnée à garantir la société Ageron et Yot de la condamnation prononcée à l’article 2 du présent jugement à hauteur de 70%.
Article 4 : Les sociétés Ageron et Yot, Dicobat, Orfea, Qualiconsult, Piovesan et Ranchon sont condamnées à verser à la commune de Les Vans la somme de 48 822,56 euros mentionnée au point 10 du présent jugement, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 6 février 2020.
Article 5 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 20 662,62 euros par l’ordonnance n° 2000939 du 6 mars 2024, sont mis in solidum à la charge définitive des sociétés Ageron et Yot, Dicobat, Orfea, Qualiconsult, Ranchon et Piovesan.
Article 6 : La société Ageron et Yot est condamnée à garantir les sociétés Orfea, Qualiconsult et Ranchon de la condamnation prononcée aux articles 4 et 5 du présent jugement à hauteur de 45%.
Article 7 : La société Dicobat est condamnée à garantir les sociétés Ageron et Yot, Orfea, Qualiconsult et Ranchon de la condamnation prononcée aux articles 4 et 5 du présent jugement à hauteur de 20%.
Article 8 : La société Orfea est condamnée à garantir les sociétés Ageron et Yot, Qualiconsult et Ranchon de la condamnation prononcée aux articles 4 et 5 du présent jugement à hauteur de 10%.
Article 9 : La société Qualiconsult est condamnée à garantir les sociétés Ageron et Yot et Orfea de la condamnation prononcée aux articles 4 et 5 du présent jugement à hauteur de 10%.
Article 10 : La société Ranchon est condamnée à garantir les sociétés Ageron et Yot, Orfea et Qualiconsult de la condamnation prononcée aux articles 4 et 5 du présent jugement à hauteur de 5%.
Article 11 : La société Piovesan est condamnée à garantir les sociétés Ageron et Yot, Orfea et Qualiconsult de la condamnation prononcée aux articles 4 et 5 du présent jugement à hauteur de 10%.
Article 12 : Les sociétés Ageron et Yot, Dicobat, Orfea, Qualiconsult, Piovesan et Ranchon verseront respectivement la somme de 300 euros à la commune de Les Vans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 14 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Les Vans, à la société Froment Entreprise, à la société Ardèche Elec, à la société Ageron et Yot, à la société Dicobat, à la société Qualiconsult, à la société Ranchon, à la société Piovesan, à l’entreprise Rémi Brouchier, à la société Eschavaril, à la société Roumanet, au Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement, à la société Bureau d’ingénierie et de conseil en bâtiments (Bicbat) ainsi qu’à la compagnie MMA Iard et à la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles.
Copie en sera adressée à Mme B A, experte.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
2 – 2401211
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