Confirmation 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 26 févr. 2020, n° 18/14507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2018, N° 16/16794 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 26 FEVRIER 2020
(n° 9/2020, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14507 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/16794
APPELANT
Monsieur Y Z
22 terrasses de la Sicarderie
[…]
Représenté et assisté par Maître Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069, avocat postulant et plaidant
INTIME
Monsieur A-B C
[…]
[…]
né le […] à MARSEILLE
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Assisté de Maître ROBERT-GARY Stéphane, avocat au barreau de PARIS, toque : C2097, avocat plaidant
LE MINISTERE PUBLIC, représenté par la procureure générale – service civil
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie X, Présidente
Mme Bérengère DOLBEAU, Assesseur
Mme Françoise PETUREAUX, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Marie X, Présidente et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée le 15 novembre 2016 à Y Z, à la requête de A-B C qui demandait au tribunal, à la suite de propos publiés sur Twitter et au visa des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 9 et 1382, devenu 1240, du code civil :
— de dire que l’emploi, par le défendeur, du terme 'pervers' dans les deux messages suivants constitue une injure publique envers particulier :
message publié le 15 août 2016 : 'Permettre à un pervers d’entrer en contact avec des mineurs mais suspendre un compte qui dénonce cette personne #ModèreCommeTwitter',
message publié le 17 août 2016: 'Quand tu lui proposes des photos de nu, même s’il sent le piège, il est incapable de refuser, #pervers',
— de dire que le défendeur a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et à son droit à l’image par la publication de photographies et de propos,
— de dire qu’il a également commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle,
— de le condamner à lui verser 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’injure publique, 10.000 euros en réparation du préjudice fondé sur l’atteinte à ses droits de la personnalité et 10.000 euros en réparation du préjudice du fait des agissements fautifs sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— de condamner le défendeur à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec application de l’article 699 du même code,
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 mai 2018 par la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris qui a :
— condamné Y Z à verser à A-B C la somme de 1.000 € à raison des atteintes portées à son droit au respect de la vie privée et à son droit à l’image,
— débouté A-B C de ses autres demandes, fondées sur les injures publiques et sur l’application des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil,
— condamné Y Z à verser à A-B C la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens, avec application au profit du conseil du demandeur des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l’appel interjeté par Y Z le 6 juin 2018,
Vu les conclusions signifiées le 5 septembre 2018 par Y Z qui demande à la cour, au visa des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 1240 du code civil :
— d’infirmer les condamnations prononcées contre lui et de confirmer le jugement pour le surplus,
— de rejeter l’ensemble des demandes de A-B C,
— de condamner 'la partie succombant’ à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de Me VALLAT en application de l’article 699 du même code,
Vu les conclusions signifiées le 28 novembre 2018 par A-B C, sollicitant de la cour qu’elle :
— infirme le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes relatives aux injures et à la faute délictuelle, ainsi que sur le montant des dommages-intérêts alloués pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image,
— dise que Y Z a commis le délit d’injure publique envers lui et une faute engageant sa responsabilité délictuelle,
— condamne Y Z à lui verser les sommes de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’injure publique, 10.000 euros en réparation du préjudice fondé sur les atteintes portées à ses droits de la personnalité et 10.000 euros en réparation du préjudice du fait des agissements fautifs sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— le condamne au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et de celle de 4.000 euros à ce titre en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’avis du ministère public en date du 30 avril 2019, concluant à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté une atteinte à la vie privée et au droit à l’image et a rejeté les autres demandes,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits et de la procédure
A-B C, animateur et producteur d’émissions de télévision et de radio, est le dirigeant de la société NE ZAPPEZ PAS ! PRODUCTION qui a produit une web-série intitulée 'Les Faucons'.
Les 13 et 20 juillet 2016, le magazine LES INROCKUPTIBLES a publié deux articles successifs sous le titre ' Enquête sur les pratiques de A-B C' relatifs aux pratiques qui auraient eu lieu lors du casting et des tournages de cette web-série, de jeunes comédiens ayant -selon eux- été invités, lors des castings, à envoyer des photos d’eux dénudés ou en train de se masturber.
A-B C expose que des plaintes déposées par des comédiens de cette web-série pour harcèlement sexuel et travail dissimulé ont été rapidement classées sans suite et que, par ailleurs, il a été mis en examen au mois de septembre 2016, pour des faits distincts remontant à 2013, pour corruption de mineur et corruption de mineur aggravée par l’utilisation d’un moyen de communication électronique.
De très nombreux articles et commentaires ont été publiés à ce sujet, notamment par Y Z qui explique, dans ses conclusions, qu’il est un modeste blogueur opérant sur le réseau social de microblogging Twitter et qu’il a ouvert sous plusieurs dénominations de fantaisie, comme JW-Worandini ou The Worandini, des comptes relatant sur un ton ouvertement parodique les déboires judiciaires très médiatisés de A-B C.
C’est dans ce contexte et après mise en demeure du 10 novembre 2016 de supprimer ces comptes Twitter que A-B C a fait délivrer à Y Z l’assignation introductive de la présente instance, le tribunal de grande instance n’ayant fait que très partiellement droit à ses demandes.
Sur les injures
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait' (une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse ; un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé ; une invective prend une forme violente ou grossière).
L’appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge ; elle doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
En outre, un message peut contenir des propos diffamatoires et injurieux ; s’ils sont détachables les uns des autres, la diffamation et l’injure peuvent coexister, lorsqu’il résulte du contexte que les termes injurieux ne se réfèrent nullement aux faits visés par les imputations diffamatoires ; en revanche, lorsque les expressions injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, l’injure est absorbée par la diffamation et ne peut être relevée seule.
En l’occurrence, le demandeur poursuit comme injurieux le mot 'pervers' contenu dans ces deux tweets publiés :
— le 15 août 2016 : 'Permettre à un pervers d’entrer en contact avec des mineurs mais suspendre un compte qui dénonce cette personne #ModèreCommeTwitter',
— le 17 août 2016 : 'Quand tu lui proposes des photos de nu, même s’il sent le piège, il est incapable de refuser, #pervers'.
C’est d’abord à juste titre que les premiers juges ont retenu que le faible nombre d’abonnés du compte Twitter (278) n’a pas pour effet de priver la diffusion litigieuse de son caractère public, l’accès d’un public anonyme, même réduit, étant exclusif à la fois de toute notion de confidentialité, mais aussi de celle de groupement lié par une communauté d’intérêts.
C’est également à bon droit que le tribunal a jugé, d’une part, que le terme 'pervers', qui désigne un individu présentant une déviation des instincts élémentaires en accomplissant spontanément des actes immoraux, est outrageant et vise à rabaisser la personne concernée et, d’autre part, que
-contrairement à ce que soutient l’intimé- l’injure est absorbée par la diffamation dans le présent contexte, dès lors que Y Z fait explicitement référence au comportement allégué de A-B C en évoquant, dans les deux tweets incrimés, le fait ' d’entrer en contact avec des mineurs' et des propositions de ' photos de nu', ce qui se rattache de manière suffisamment claire aux faits précis relatifs à la web-série ' Les Faucons' et aux déclarations des comédiens de celle-ci.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Par ailleurs, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
C’est également par des motifs pertinents -qu’il convient d’adopter- que le tribunal a retenu que Y Z a publié sur divers comptes Twitter des photographies représentant A-B C lors de ses derniers congés d’été aux Etats-Unis, avec référence à son orientation sexuelle, ainsi qu’une photographie montrant A-B C sur un transat durant des vacances à Miami, avec des précisions relatives à l’exact endroit de sa villégiature, que ces photographies ont été publiées initialement dans des magazines de presse dite people et ont donné lieu à des condamnations des sociétés éditrices pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image et qu’une nouvelle publication, y compris par le biais de retweets, de ces informations et images constitue une nouvelle atteinte au droit au respect de la vie privée et au droit à l’image de A-B C, le simple fait que les informations aient déjà été diffusées ne suffisant pas à leur donner un caractère notoire exclusif de toute atteinte.
Sur la réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, compte tenu de la publication antérieure des informations et images litigieuses dans la presse dite people, ainsi que de la diffusion limitée des tweets de l’appelant, le montant des dommages-intérêts fixé à 1.000 € sera confirmé.
Sur la responsabilité délictuelle
L’engagement de la responsabilité délictuelle, fondée sur l’article 1382 devenu 1240 du code civil, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Toutefois, il convient d’observer que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil et que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être poursuivis à ce titre en dehors des cas prévus par la loi, un tel cas pouvant notamment résulter du fait que la faute civile invoquée est fondée sur une infraction pénale.
A-B C se plaint essentiellement à ce titre de la publication, sur différents comptes Twitter, de photographies suggestives particulièrement graveleuses, avec des références au sexe masculin, constitutive de harcèlement à son encontre.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre que s’agissant de la responsabilité délictuelle fondée sur
l’article 1382, devenu 1240, du code civil, c’est au demandeur qu’il incombe de prouver l’existence d’une faute et d’un préjudice en découlant, alors qu’en l’espèce, A-B C, d’une part, ne démontre pas que les publications en cause seraient constitutives d’un harcèlement, au sens de l’article 222-33-2-2 du code pénal, ce délit supposant une dégradation de l’état de santé de la personne visée, de nature à pouvoir fonder une faute civile de harcèlement, et que d’autre part il n’invoque pas d’éléments pour établir le préjudice subi du fait des publications personnelles de Y Z, alors même qu’il est constant que la polémique liée aux agissements supposés de A-B C a rencontré un vaste écho médiatique.
Le jugement sera, de même, confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
En équité, il y a lieu de confirmer la somme de 1.200 € qui a été accordée à A-B C en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et d’y ajouter celle de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Enfin, Y Z, qui succombe pour partie en ses prétentions et qui est partiellement condamné, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et il sera condamné aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Y Z à payer à A-B C la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Y Z aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats de A-B C dans les conditions de l’article 699 du même code.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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