Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 déc. 2025, n° 2521558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2025 et le 22 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Camara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche d’être présente à la rentrée scolaire de son école, prévue à la date limite du 5 janvier 2026, et l’expose ainsi à un risque d’interruption de son parcours académique ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ;
* il n’est pas établi que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente, ni que la commission qui a examiné son recours était régulièrement composée ;
* le refus litigieux a été pris en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne lui ayant pas indiqué quelles pièces ou informations étaient manquantes ;
* il est entaché d’illégalité, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a fourni des informations incomplètes à l’appui de sa demande de visa ;
* il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par les articles 7, 11 et 20 de la directive (UE) n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, par les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études pour se voir délivrer un visa de long séjour pour études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2025 sous le numéro 2521564 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
L’autorité consulaire française à Dakar a rejeté par une décision du 9 septembre 2025 la demande de visa de long séjour pour études de Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 13 novembre 2002, inscrite en première année de « Bachelor business management » à éklore-ed School of management. Mme A… a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui l’a reçu le 29 septembre 2025.
En l’espèce, les circonstances invoquées par Mme A…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, selon lesquelles la date de rentrée dérogatoire est fixée au 5 janvier 2026 et son parcours académique risque d’être interrompu, sont insuffisantes à caractériser l’urgence justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse. Il ne résulte en effet aucunement des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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