Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 nov. 2025, n° 2402708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados, SAAB, ... c/ préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2024 et le 13 décembre 2024, le préfet du Calvados, défère M. D… E…, comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, R. 5337-1 et R. 5333-25 du code des transports, 25 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. D… E… au paiement d’une amende de 1 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 30 décembre 2024, M. D… E… conclut à la relaxe.
Il soutient que :
le procès-verbal d’infraction comporte des mentions relatives à l’identité du contrevenant qui ne lui correspondent pas et la saisine du tribunal est formulée comme tendant à la condamnation de « Mme C… », en outre, le préfet indique rechercher comme étant le véhicule concerné une SAAB blanche alors que son véhicule est vert foncé ;
conscient de la prudence nécessaire à cet endroit, il n’a pas commis l’infraction, son véhicule a été doublé par un véhicule blanc que l’officier de port adjoint a pu confondre avec le sien.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 septembre 2024 pour non-respect des articles R. 5333-25 et R. 5337-1 du code des transports et 25 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
De première part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article R. 5333-25 du même code : « Le code de la route s’applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. (…)».
De deuxième part, aux termes du 1. de l’article 25 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 : « Les dispositions du code de la route s’appliquent sur l’ensemble des limites administratives du port de Caen Ouistreham y compris à l’intérieur des installations portuaires des zones d’accès restreint. ». L’article R. 412-30 du code de la route impose à tout conducteur de marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant, et punit le fait d’y contrevenir d’une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
De troisième part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 (…) ». Selon l’article 131-13 du code pénal les contraventions de quatrième classe sont punies d’une amende de 750 euros au plus et celles de cinquième classe d’une amende de 1 500 euros au plus dont le montant peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive.
En premier lieu, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
Il résulte de l’instruction et en particulier des termes du procès-verbal dressé le 24 septembre 2024, que, le 20 septembre 2024, à 17h25, l’officier de port adjoint de Caen-Ouistreham a relevé que le conducteur du véhicule immatriculé DP- 939-AW, de marque SAAB, s’est engagé sur le pont jaune de l’écluse de Ouistreham, au port de Caen-Ousitreham, sans respecter les feux de signalisation. Ces faits ainsi constatés sont constitutifs d’une infraction prévue et réprimée par les articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 412-30 du code de la route. M. E… se prévaut d’erreurs entachant le procès-verbal qui ne mentionne pas l’intégralité de son patronyme et mentionne une date de naissance qui n’est pas la sienne et d’une erreur entachant la saisine du tribunal où les poursuites sont engagées contre Mme D… C… et enfin d’une erreur dans les informations recollées par l’autorité portuaire pour rechercher l’identité du propriétaire de la SAAB où la couleur mentionnée est blanc alors que M E… indique que sa SAAB est verte. Toutefois, M. E… reconnaît être propriétaire de la SAAB concernée et ne conteste pas avoir été au volant au jour et à l’heure de la constatation de l’infraction dès lors qu’il précise avoir été doublé par un véhicule blanc qui a accédé au pont avant lui et indique que l’autorité portuaire aurait pu confondre ce véhicule avec le sien. Il s’ensuit que M. C… F… n’est pas fondé à soutenir que les poursuites seraient mal dirigées.
En second lieu, le constat, personnellement effectué par l’agent assermenté, de faits susceptibles de caractériser la contravention de grande voirie foi jusqu’à preuve contraire.
Pour contester la matérialité des faits constitutifs de la contravention de grande voirie qui ont été constatés par un agent assermenté, M. E… affirme ne pas avoir commis cette infraction et précise ne pas avoir pu la commettre dès lors qu’il connait les lieux et la prudence nécessaire à cet endroit et que c’est le véhicule qui l’a doublé qui a commis cette infraction sans pour autant rapporter la preuve contraire qui lui échoit qu’au moment où il s’est engagé le feu de signalisation l’y autorisait. Il s’ensuit que M. E… n’est pas fondé à contester la matérialité de l’infraction qui lui est reprochée.
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la gravité du manquement mais aussi de son absence de conséquence dommageable, de condamner M. E…, à payer à l’Etat une amende de 250 euros pour les faits susmentionnés.
Sur l’action domaniale :
Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction constatée n’a porté aucune atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire, ni entrainé une occupation illicite du domaine public à laquelle il conviendrait de mettre un terme. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… E… est condamné à payer une amende de 250 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à M. D… E… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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