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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2502795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502795 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, la commune de Bonneville demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de tous occupants sans droit ni titre du parking du lac de Motte Longue à Bonneville, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, M. B G, M. C H, M. M A, M. F G, M. E G, M. L D, M. J H, M. N I et M. K O, représentés par Me Candon, concluent au rejet de la requête et subsidiairement à ce qu’il leur soit accordé un délai jusqu’au 13 avril 2025.
Ils soutiennent que la mesure demandée ne présente pas de caractère d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mars 2025 à 14 heures en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Punzano, avocate de la commune de Bonneville.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. G et autres a été enregistrée le 21 mars 2025 à 15 h 09.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un groupe de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage s’est installé avec une cinquantaine de caravanes et véhicules sur le parking du lac de Motte Longue, parcelle cadastrée section BD n°97, à Bonneville (Haute-Savoie). Ces personnes occupant sans droit ni titre un terrain appartenant au domaine public de la commune, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors qu’il résulte de l’instruction que le branchement électrique illégal qui a été mis en place présente des risques pour la sécurité des personnes et pour l’alimentation électrique du secteur dans lequel est situé la caserne des pompiers, un précédent branchement sauvage sur un coffret électrique identique ayant entraîné l’incendie de ce dernier. L’évacuation des eaux usées dans le lac constitue par ailleurs un risque de pollution des eaux de baignade. Par suite, il y a lieu d’ordonner à M. B G, M. C H, M. M A, M. F G, M. E G, M. L D, M. J H, M. N I et M. K O et à tous occupants de leur chef de libérer la parcelle BD97 qu’ils occupent sans droit ni titre dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par véhicule ou caravane et par jour de retard passé ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B G, M. C H, M. M A, M. F G, M. E G, M. L D, M. J H, M. N I et M. K O et à tous occupants de leur chef de libérer le parking du lac de la Motte longue, parcelle cadastrée BD97, à Bonneville dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par véhicule ou caravane par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bonneville, à M. B G, M. C H, M. M A, M. F G, M. E G, M. L D, M. J H, M. N I et M. K O et à tous occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BD97 à Bonneville.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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