Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2026, n° 2601753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Camara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la sous-préfète de Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de lui délivrer une nouvelle carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Camara en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de délivrance par l’administration d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, en méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte particulièrement grave à sa situation, en ce qu’elle a entrainé la suspension de son contrat de travail et le place dans une situation d’extrême précarité administrative ;
- l’absence de renouvellement par l’administration de son attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à des libertés fondamentales, en particulier la liberté de travailler, le droit de mener une vie privée et familiale normale et la liberté d’aller et venir, alors qu’il découle des articles R. 431-15 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le titulaire d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle doit pouvoir obtenir un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant sénégalais né le 28 septembre 1998, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 25 mars 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur cette demande, ni que le dossier de l’intéressé n’aurait pas été complet, alors au demeurant que celui-ci a obtenu la délivrance d’une première attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 30 juin 2025. Par suite, cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A… ne peut utilement se prévaloir du droit de bénéficier d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont en tout état de cause manifestement mal fondées. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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