Rejet 8 octobre 2024
Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2401173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour autorisant à travailler ou de prendre une nouvelle décision sur sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont entachées d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à la mise à la charge de Mme C d’une somme de 750 euros au titre des frais de justice.
Mme C été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante gabonaise âgée de 27 ans, Mme C est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2018, sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 28 août 2018 au 28 août 2019 afin d’y poursuivre des études supérieures. Ce droit au séjour lui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 14 décembre 2023. Par un arrêté du 19 avril 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la dernière demande de renouvellement présentée par l’intéressée, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Si l’intéressée se prévaut de sa présence régulière en France depuis 5 années pour y suivre des études et de la détention d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans enfant. En outre, il ressort de ces mêmes pièces qu’elle n’a validé qu’une seule année universitaire depuis son entrée en France, n’y a obtenu aucun diplôme et ne démontre ainsi pas le caractère réel, sérieux et assidu de ses études et par suite une intégration particulièrement notable en France. Si l’intéressée se prévaut également du suivi en cours d’une formation CAP « Accompagnement éducatif de la petite enfance » débutée en juillet 2023 et qui prendra fin en juillet 2025 ainsi que d’un emploi en contrat à durée indéterminée pour une durée de 10 heures par semaine signé avec la société Health Résidence le 31 janvier 2022, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer que Mme C aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, et alors que Mme C ne justifie pas ne plus disposer d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, c’est sans méconnaitre son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre des frais de justice :
6. Dès lors que l’Etat ne justifie pas avoir exposé des frais d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La Greffière
M. A
cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Entretien ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Révision ·
- Droit commun
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Pouvoir de nomination ·
- Suspension ·
- Infirmier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Contrainte ·
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Code du travail ·
- Revenu ·
- Salariée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Lieu de résidence ·
- Dérogation ·
- Statuer ·
- Demande
- Sinistre ·
- Métropole ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Cabinet ·
- Contrôle ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Station d'épuration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Dévolution ·
- Mineur ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Comptable ·
- Valeur ajoutée ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité ·
- Affectation ·
- Recrutement ·
- Terme ·
- Juge des référés ·
- Compétence
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Déchet ·
- Collecte ·
- Stockage ·
- Commune
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Avantage en nature ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Pensions alimentaires ·
- Titre gratuit ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.