Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2207539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2022 et 29 juillet 2025, M. et Mme E… et M. et Mme C…, représentés par Me Chevallier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n°PC 92040 21 0026 du 25 novembre 2021 accordé par le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux à la société civile de construction vente (SCCV) Le Golfe Clair pour la démolition d’un pavillon et la construction de deux duplex 16 rue Georges Marcel Burgun à Issy-les-Moulineaux, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que la notice ne précise pas les plantations à conserver ou à créer et que le plan de masse ne fait pas apparaître les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ; enfin plusieurs pièces se contredisent concernant les garde-corps dès lors que selon les coupes de façades, ils sont vitrés ou en métal ajourés, opaque à 60% et que la notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux répertorie des garde-corps vitrés ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UD3.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’accès par lequel les véhicules entrent sur le terrain du projet a une largeur inférieure à 3,5 mètres, qu’un passage piéton, un trottoir sans bateau et deux emplacements de stationnement se situent en face et à proximité immédiate de deux virages où la visibilité est mauvaise ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4.3 et 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme, applicables à toutes les zones dès lors qu’il n’expose pas les contraintes techniques ou réglementaires ou programmatiques empêchant la réalisation du raccordement à la collecte pneumatique, qu’il ne prévoit pas de locaux destinés au stockage des déchets ménagers et déchets industriels banals, que les prescriptions de l’avis de la direction générale des services techniques relatives au siphon d’évacuation n’ont pas été prises en compte et que le parking ne prévoit pas d’alimentation en électricité permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’une des saillies est à une hauteur inférieure à 4,3 mètres ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que d’une part, deux ouvertures sont situées sur la façade implantée en limite séparative alors qu’elles sont interdites et d’autre part, le retrait du dernier niveau ne respecte pas la distance de 6 mètres minimum ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur au premier plan de la façade sur rue dépasse 9 mètres et que la hauteur à l’acrotère du dernier étage dépasse la hauteur maximum de 12 mètres ; en outre les gardes corps auraient dû être pris en compte dans ce calcul ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 11.3.8 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à toutes les zones dès lors que les garde-corps sont différents selon les schémas et qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 134-59 b) du code de la construction et de l’habitation, ce qui est constitutif d’une fraude ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UD12.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les trois emplacements de stationnement de 2,5 mètres de large prévoient un dégagement de 4,39 mètres au lieu de 5,4 mètres, que la rampe d’accès au parking a une largeur inférieure aux 3,5 mètres exigés et qu’il ne prévoit ni local poussette ni local vélos ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UD13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’espace vert sur dalle des plantations arbustives prévoit une épaisseur de terre végétale de 0,3 mètre au lieu de 0,6 mètre ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants majoritairement pavillonnaires avec des habitations individuelles de faible hauteur ; ses matériaux et couleurs n’ont pas de lien avec le bâti existant traditionnel caractérisé par des toitures avec faitage constituées de tuiles rouges ; les parties apparentes des murs des locaux de stockage des ordures ménagères n’ont pas fait l’objet d’un traitement intégré au paysage en méconnaissance de l’article 11.3.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me F…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à défaut au sursis à statuer.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Chevallier représentant M. et Mme E… et M. et Mme C…,
- et les observations de M. F… représentant la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Considérant ce qui suit :
La société civile de construction vente (SCCV) Le Golfe Clair a déposé une demande de permis de construire le 30 juin 2021 aux fins de démolir un pavillon et de construire deux duplex sur la parcelle cadastrée section AU n°40, 16 rue Georges Marcel Burgun à Issy-les-Moulineaux. Par un arrêté du 25 novembre 2021 n°PC 92040 21 0026, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 21 janvier 2022, reçu le 24 janvier 2022, M. et Mme E… et M. et Mme C… ont demandé au maire de retirer cet arrêté. Le maire a rejeté cette demande le 28 mars 2022. M. et Mme E… et M. et Mme C… demandent l’annulation de cet arrêté du 25 novembre 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2021 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté en litige :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, (…) ».
La commune d’Issy-les-Moulineaux est dotée d’un plan local d’urbanisme. Dès lors le maire est compétent pour délivrer les permis de construire. En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé par M. A… G…, maire d’Issy-les-Moulineaux. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la SCCV Le Golfe clair comporte un plan de géomètre présentant la végétation existante et un plan de masse de l’état projeté avec la végétation créée. En outre, sur les plans de coupe figure également la végétation créée. Par ailleurs, les modalités de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement apparaissent sur le plan de masse. Ainsi, l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l’insertion du projet dans son environnement et sur son raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement.
En revanche, d’autre part, aux termes de l’article 11.3.8 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones : « (…) – 60 % au moins de la surface des garde-corps des balcons et terrasses à usage d’habitation devra être opaque. ». Aux termes de l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme : « 10.1. Hauteur relative hors garde-corps ajourés et démontables (…) Compte tenu des voies adjacentes publiques ou privées, la hauteur relative de chaque point de la façade est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement, séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, si une réserve figure au document graphique ou s’il existe un plan d’alignement approuvé 10.2. Hauteur maximale / La hauteur est mesurée à partir du plateau de nivellement. / Dans la zone couverte par le PPRI, la hauteur est mesurée à partir de la cote 31,85 NGF ou du plateau de nivellement si celui-ci est à une altitude supérieure./Sauf dispositions contraires au document graphique, la hauteur des constructions, y compris les édicules et les installations techniques (sauf cas mentionnés à l’article 11.2.3), à l’exception des cheminées, pylônes, supports de lignes électriques ou d’antennes, ne peut dépasser : 12 m au faîtage des toitures ou à l’acrotère du dernier étage en retrait d’au moins 0,80 m par rapport à la façade, et 9 m au 1er plan de la façade sur rue ».
Les requérants soulèvent les incohérences du dossier de demande de permis de construire concernant le garde-corps de la toiture terrasse. Il ressort des pièces du dossier que les garde-corps apparaissent vitrés sur certaines coupes de façade et sur la notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux, et en métal perforé opaque à 60% sur d’autres coupes de façade. Ces pièces présentent des incohérences entre elles, ce qui n’a pas permis à l’autorité administrative et par suite au juge, d’être en mesure de porter, en connaissance de cause, une appréciation sur le respect des dispositions de l’article 11.3.8 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, les garde-corps vitrés doivent être pris en compte dans le calcul de la hauteur relative, contrairement aux garde-corps ajourés et démontables. Dès lors, en l’absence d’une information claire sur la nature de ces garde-corps, l’autorité administrative et par suite le juge, n’a pas été en mesure de porter, en connaissance de cause, une appréciation sur le respect des dispositions de l’article UD10.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les incohérences entachant le dossier de permis de construire sur le caractère vitré ou non des grades-corps ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet articles UD10.1 et 11.3.8 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’une fraude :
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration. Par suite, la circonstance que les garde-corps apparaissent différemment sur différentes pièces du dossier ne constitue pas une fraude en l’espèce.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux :
En premier lieu, aux termes de l’article UD3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Issy-les-Moulineaux dans sa version applicable au présent litige : « 3.2 Accès (…) / ‐ La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. / ‐ La largeur des voies d’accès ne peut être inférieure à 3,50 m sauf si un accès pompier ou une borne d’incendie est situé(e) à moins de 50 m des constructions projetées, mesurés dans ces voies. / ‐ Pour chaque propriété, les possibilités d’accès carrossable à la voie sont calculées sur la base d’un accès par tranche de 30 m de façade et par rue et sont positionnés de manière à assurer la sécurité de la circulation et des piétons. » Selon le lexique de ce même plan local d’urbanisme, l’accès est « le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que le projet prévoit un accès au parking au sous-sol par un monte véhicule de 3,40 mètres de large sur la façade principale sans voie d’accès au terrain de projet. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées du plan local d’urbanisme relatives à la largeur des voies d’accès. En outre, la rue Georges Marcel Burgun est une rue résidentielle d’une seule voie de circulation à sens unique, qui comporte des chicanes garantissant le ralentissement des véhicules. Aucun passage piéton ne se situe au droit du terrain du projet et la visibilité est bonne. L’avis de la direction générale des services techniques du 10 août 2021 mentionne que les travaux de modification du bateau sont soumis à autorisation des services techniques de la ville et des services techniques de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et sont à la charge du pétitionnaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées relatives à la sécurité de la circulation et des piétons ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones : « 4.3 Entreposage des ordures ménagères / Le raccordement des constructions au système de collecte pneumatique des déchets est privilégié. / En cas de contraintes techniques ou réglementaires (PLU), ou programmatique, à la réalisation du raccordement à la collecte pneumatique, les constructions doivent être pourvues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers et déchets industriels banals (DIB) dont les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets (annexes sanitaires 6e). Les conteneurs en attente de la collecte (annexes sanitaires 6e) doivent pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la collecte pneumatique des déchets est privilégiée mais non obligatoire. Aucune disposition n’exige que soient expliquées dans le dossier de demande de permis de construire, les contraintes techniques, réglementaires ou programmatique empêchant le raccordement à la collecte pneumatique. Toutefois, lorsque le raccordement à la collecte pneumatique ne peut être réalisé, comme c’est le cas pour le projet en litige, les constructions doivent être pourvues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers et déchets industriels banals. Or en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit un tel local. Le recul partiel de la façade permettant d’accueillir les poubelles sans empiéter sur l’espace public ne constitue pas un tel local de stockage des déchets mais un espace d’entreposage des déchets en attente de collecte. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.3 des dispositions générales doit être accueilli. En revanche, le projet ne prévoyant aucun espace de stockage des ordures ménagères, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’avis de la direction générale des services techniques relatives au siphon d’évacuation est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones : « 4.5. Véhicules hybrides / Cette disposition concerne les constructions neuves à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements équipées d’un parc de stationnement bâti clos et couvert d’accès ainsi que les constructions neuves à usage principal de bureaux ou de commerce équipés d’un parc de stationnement bâti clos et couvert d’accès. / Les parcs de stationnement bâtis clos et couverts doivent être alimentés en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. / Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. ».
Dès lors que la construction est raccordée au réseau électrique, la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sera possible. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.5 ne saurait être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme : « NOTA 1 / Les saillies par rapport à l’alignement sont autorisées, à condition qu’elles n’avancent pas de plus de 0.80 m sur le plan de la façade et qu’elles soient situées à 4,30 m minimum au-dessus du niveau du sol mesuré à l’alignement. ». Une saillie est définie comme un « élément débordant par rapport à un autre (saillie de toiture par exemple) ». Un élément de façade « correspond à toute partie d’une façade en débord ou en retrait, d’au moins 0,80 m excepté les balcons, les corniches et les éléments de modénature ». Un balcon est « une plate-forme accessible située à un niveau de plancher au-dessus du niveau du sol formant une saillie en surplomb de celui-ci, délimité par une balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur du bâtiment ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que des baies avec vue sont créées sur les façades Est et Ouest uniquement (rue et jardin). Sur le plan de façade de la façade sur rue figure une fenêtre vitrée avec un garde-corps vitré au-dessus du monte-voiture. Sur les documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement, ce garde-corps délimite une plate-forme accessible à une personne qui peut se tenir debout et cette plate-forme est un débord par rapport à la façade. Il s’ensuit qu’il s’agit d’une saillie qui se situe à 3,77 mètres de hauteur, comme le reconnaît au demeurant la commune d’Issy-les-Moulineaux, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD6. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme : « 7.1. Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement ou du retrait ou de la marge de reculement, lorsqu’ils sont imposés : / Les constructions sont autorisées sur les limites quelles qu’elles soient si les façades sur ces limites ne comportent pas d’ouverture, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive que la façade Nord-Est implantée en limite séparative comporte deux jours de souffrance ainsi qu’une résille de brique sur vitrage translucide. Or, les jours de souffrance se définissent communément comme des ouvertures laissant passer la lumière mais protégeant de la vue. Ainsi, la façade Nord-Est comporte bien deux ouvertures alors qu’elle est implantée en limite séparative. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD7.1 doit être accueilli.
En sixième lieu, aux termes de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme : « 7.3. Règle de retrait au dernier niveau Lorsque la construction est implantée en limite séparative, le dernier niveau peut néanmoins présenter un retrait par rapport à la limite séparative, à condition que ce retrait soit au moins égal à 6 m et que la façade ne comporte pas d’éclairement autre que des pavés de verre ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations des requérants, le dernier niveau n’est pas implanté en retrait de la limite séparative, le mur pignon s’implantant en limite séparative jusqu’au dernier niveau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD7.3 précité manque en fait et doit être écarté.
En septième lieu, l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones relatif à l’aspect extérieur des constructions et clôtures reprend l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : «Une autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Art. R.111-27 du Code de l’urbanisme). ». Aux termes de l’article 11.3.4 du plan local d’urbanisme : « 1.3.4 – Les parties de murs apparentes des locaux de stockage des ordures ménagères et des parkings semi-enterrés devront faire l’objet d’un traitement intégré au paysage. ».
Les dispositions de l’article 11 précité du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises dans cet article 11 et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du refus de permis de construire en litige.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet qui prévoit la construction d’un bâtiment allant jusqu’à R+3, est constitué par des maisons individuelles R+1 et R+2 mais également compte quelques immeubles collectifs présentant des façades et des toitures diverses. Le quartier, hétérogène, ne présente ainsi aucune qualité particulière. Par ailleurs, ni le gabarit en R+3 ni les matériaux et couleurs ne pose de problème d’insertion notamment au regard de plusieurs constructions de maisons individuelles modernes implantées dans des couleurs similaires. Dans ces conditions, et notamment eu égard à la présence, dans les lieux avoisinants d’autres immeubles collectifs, l’architecture et l’aspect extérieur du projet n’apparaissent pas de nature à porter atteinte à leur caractère ou à leur intérêt. Le moyen doit être écarté.
Le projet ne prévoyant aucun espace de stockage des ordures ménagères, le moyen tiré de la connaissance de l’article 11.3.4 relatif au traitement des murs apparents des locaux de stockage des ordures ménagères est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, en raison des incohérences entachant le dossier de permis de construire quant à la nature des garde-corps de la toiture terrasse, dont dépend le respect des dispositions des articles UD10.1 et 11.3.8 du règlement du plan local d’urbanisme, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être en l’état du dossier qu’être accueilli.
En neuvième lieu, aux termes de l’article UD12.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « 12.1.1 – Dimensions minimales des places / Les dimensions se mesurent aux nus des poteaux, voiles, murs et bâti des portes, etc. / Longueur / place simple = 4.80 m (…) Largeur : (…) 2.50 m pour un dégagement de 5.40. ».
Il ressort des pièces du dossier que les trois emplacements de stationnement de 2,5 mètres de large prévoient un dégagement de 4,39 mètres et non de de 5,40 mètres. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD12.1.1 précitées doit être accueilli.
En dixième lieu, aux termes de l’article UD12.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 12.1.2 – Rampes d’accès : « Largeur minimale : Sens unique : 3.50 m D… sens : 5.50 m ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit pas de rampe d’accès mais un monte-véhicule. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD12.2.2 précitées relatives aux rampes d’accès.
En onzième lieu, aux termes de l’article UD12.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 12.2.2 – Les stationnements vélos : L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues possède les caractéristiques minimales suivantes :/ pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; (…)D’autre part, un local devra être réalisé en rez-de-chaussée d’immeuble, sauf impossibilité technique, et de dimensions suffisantes pour les voitures d’enfants. / Dans les constructions neuves à usage principal d’habitation de type collectif, les stationnements vélo sont situés dans des locaux au rez-de-chaussée, sauf impossibilité technique, accessibles de plain-pied et donnant directement sur l’extérieur, dotés de systèmes d’attaches, et de préférence fermés. ».
Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit un local deux roues de 22,11 m², il ne prévoit pas de local pour les poussettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD12.2.2 précitées doit être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article UD13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme « 13.1.2 – Les espaces verts sur dalle doivent comporter une épaisseur de terre végétale de : 0,30 m pour le gazon / 0,60 m pour les plantations arbustives ».
Il ressort des pièces du dossier que les plantations arbustives en litige seront plantées dans une jardinière de 60 cm d’épaisseur végétale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD13.1.2 précitées ne saurait être accueilli.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 25 novembre 2021 :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les vices mentionnés aux points 8, 13, 17, 19, 27, 29 et 33 sont susceptibles d’être régularisés sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 en tant seulement que le dossier de demande de permis de construire comporte des incohérences quant à la nature des garde-corps de la toiture terrasse et qu’il méconnait les articles 4.3, UD6, UD7, UD10.1, 11.3.8, UD12.1.1 et UD12.2.2, du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune d’Issy-les-Moulineaux demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E… et M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2021 est annulé en tant que le dossier de demande de permis de construire comporte des incohérences quant à la nature des garde-corps de la toiture terrasse et qu’il méconnait les articles 4.3, UD6, UD7, UD10.2, 11.3.8, UD12.1.1 et UD12.2.2, du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux.
Article 2 : La commune d’Issy-les-Moulineaux versera à M. et Mme E… et M. et Mme C… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Issy-les-Moulineaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E…, M. et Mme C…, à la SCCV Le Golfe Clair et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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