Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2511727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. C A, représenté par Me Fonvieille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’agréer sa candidature à l’emploi de policier adjoint ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’agréer provisoirement cette candidature jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur l’incompatibilité de son comportement avec l’exercice des fonctions de policier adjoint au motif qu’il aurait dissimulé, lors d’un entretien, la nature des faits pour lesquels son demi-frère a été mis en cause et ainsi manqué au devoir de probité, dès lors que : en premier lieu, le préfet de police lui impute des faits qui n’ont pas été commis par lui mais par son demi-frère ; en deuxième lieu, il n’avait qu’une vague connaissance des faits commis par son demi-frère, avec lequel il n’a pas grandi, n’a pas d’attaches affectives particulières et a toujours entretenu une relation distante ; en troisième lieu, en l’absence de communication, malgré ses deux demandes en ce sens, du compte rendu de son entretien avec les renseignements territoriaux et de tout autre élément suffisamment circonstancié pour être utilement discuté, le tribunal n’est pas mis en mesure de contrôler l’appréciation portée par l’administration sur sa candidature à l’emploi de policier adjoint ; en dernier lieu, malgré les observations qu’il a formulées, l’emploi du conditionnel par le préfet de police dans la lettre du 27 mai 2025 quant à un supposé manque de transparence de sa part lors de l’enquête de moralité n’a pas été explicité dans la décision en litige, qui se borne à mentionner de manière absconse « la nature des faits () reprochés ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2511769 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 26 août 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal administratif de Melun pour connaître du litige soulevé par la requête, lequel ressortit à la compétence du juge des référés du tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l’auteur de la décision en litige ;
— les observations de Me Fonvieille, représentant M. A, qui, après avoir indiqué, en réponse à l’information donnée en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision en litige mentionne qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le domicile du requérant, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en insistant sur l’absence de démonstration de la matérialité du manque de transparence du requérant sur la nature des faits commis par son demi-frère ;
— les observations de M. A, qui a déclaré que : il n’a pas grandi avec son demi-frère, qu’il ne rencontre que lorsqu’il rend visite à sa mère et avec lequel il a toujours entretenu des relations tendues ; son contrat d’engagement dans l’armée a été rompu au bout de trois mois en raison d’une déclaration d’inaptitude médicale ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de police, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 août 2025, a été produite par le préfet de police.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 août 2025, a été produite par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A, qui a déposé un dossier de candidature à l’emploi de policier adjoint dans le département de la Seine-Saint-Denis, s’est vu refuser l’agrément nécessaire à son recrutement en qualité d’agent contractuel de l’État pour occuper un tel emploi en application de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure par une décision du préfet de police en date du 15 juillet 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés est tenu de rejeter une requête soulevant un litige ne ressortissant pas à la compétence territoriale du tribunal administratif auquel il appartient.
5. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / [] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne [] ; / Paris : ville de Paris []. "
6. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée []. « Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : » Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. « Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : » Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. "
7. Aux termes du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. » Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. » Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / [] 3° Recrutement ou nomination et affectation : / [] g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale []. "
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l’Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d’exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. » Aux termes de l’article R. 411-4 du même code : « Les policiers adjoints recrutés en qualité d’agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, à l’exception de l’article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis. » Aux termes de l’article R. 411-8 du même code : " Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint : / 1° S’il n’est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ; / 2° S’il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ; / 3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions ; / 4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; / 5° S’il ne satisfait aux critères d’aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. « Aux termes de l’article R. 411-8-1 du même code : » Les policiers adjoints sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. « Aux termes de l’article R. 411-9 du même code : » Les policiers adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l’État : / 1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ; / 3° Soit, dans les départements d’outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité []. « Aux termes du premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 24 août 2000 susvisé : » Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d’une enquête administrative sont agréées par l’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d’un an peut être accordée par l’administration. « Aux termes du premier alinéa de l’article 6 du même arrêté : » L’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure propose un contrat d’engagement aux candidats agréés compte tenu du nombre et de la nature des postes ouverts dans le département et de l’appréciation portée sur leurs aptitudes. "
9. Il appartient à l’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi de policier adjoint présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions qu’ils postulent.
10. La décision par laquelle l’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure refuse, pour des motifs tenant à l’intérêt du service, l’agrément requis pour être recruté en qualité de policier adjoint au titre de l’article L. 411-5 du même code est relative au recrutement d’un agent de l’État et ne constitue dès lors pas une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne dans l’exercice de pouvoirs de police au sens de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-12 du même code que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’un litige portant sur une telle décision lorsque le candidat à l’exercice des missions de policier adjoint n’a pas déjà la qualité de fonctionnaire ou d’agent public et n’a donc aucun lieu d’affectation doit, dès lors que les critères définis à l’article R. 312-12 ne peuvent être appliqués dans cette hypothèse, être déterminé suivant les règles fixées à l’article R. 312-1.
11. La décision du 15 juillet 2025 dont la suspension de l’exécution est demandée dans la présente instance sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par laquelle M. A s’est vu refuser l’agrément nécessaire à son recrutement en qualité de policier adjoint en application de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, a été prise par le préfet de police, dont le siège se situe à Paris. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le litige soulevé par la requête de l’intéressé ne ressortit pas à la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Melun, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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