Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 nov. 2025, n° 2502051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 octobre, 6 novembre, 12 novembre et 18 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 180 000 euros.
M. A…, qui doit être regardé comme motivant sa demande par référence à l’ensemble des procédures antérieures, soutient que sa révocation par une décision du 5 février 2007 devant être considérée comme un licenciement abusif lui a fait perdre toute chance de reconversion ou reclassement et lui a occasionné un préjudice qu’il estime à la somme de 180 000 euros.
M. A… a déclaré, par ses écritures contentieuses enregistrées le 12 novembre 2025, se désister de sa demande d’aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu’il appartient au demandeur d’apporter tous les éléments utiles à l’appui de la démonstration de l’existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. M. A…, en se bornant à faire valoir ses productions dans les instances qu’il a introduites contre une contestation contentieuse d’une décision du 5 février 2007 portant révocation, qu’il ne produit d’ailleurs pas à l’appui de ses prétentions, pour faire considérer celle-ci comme un licenciement abusif, ni n’établit l’illégalité de celle-ci, ni n’invoque un agissement fautif de l’administration à l’occasion de l’intervention de cette décision, non plus qu’il ne justifie d’un préjudice tiré d’un obstacle qui serait mis à sa reconversion professionnelle en lien avec les circonstances qu’il expose dans ses écritures.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne justifie, en l’état du dossier, d’aucune créance non sérieusement contestable à l’encontre de l’Etat. Par suite, sa demande de provision ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Limoges, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
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