Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 oct. 2025, n° 2301887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la
société Vision Globale Propreté et Multiservices, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 284 émis le 7 décembre 2022 par l’agence nationale des fréquences en raison de l’absence de service fait sur le site de Maisons-Alfort ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 966,91 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale des fréquences le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire n° 284 émis le 7 décembre 2022 ne met à la charge de la société Vision Globale Propreté et Multiservices aucune obligation de payer une somme d’argent, celui-ci ayant été émis afin de recouvrer une somme égale à zéro euro. Dans ces conditions, la société Vision Globale Propreté et Multiservices est dépourvue de tout intérêt lui donnant qualité pour solliciter l’annulation de ce titre exécutoire ou la décharge de l’obligation de payer une somme d’argent. Par suite, les conclusions présentées par la
société Vision Globale Propreté et Multiservices sont manifestement irrecevables et sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Vision Global Propreté et Multiservices est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la
société Vision Global Propreté et Multiservices et à la ministre de la transformation et la fonction publique, de l’intelligence artificielle et du numérique.
Copie en sera adressée à l’agence nationale des fréquences.
Fait à Melun, le 6 octobre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. A…
La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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