Annulation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 14 mai 2025, n° 2504239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504239 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 24 mars 2025, Mme B représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de la décision d’admission favorable au séjour du 6 novembre 2023, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle n’était pas obtenue.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de toute fraude caractérisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Chinouf, substituant Me Lujien, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 15 décembre 1997 s’est mariée à un ressortissant français à Tunis le 9 août 2021 et est entrée en France le 14 mars 2023 munie d’un visa de type D mention « vie privée et familiale ». Elle a sollicité une carte de résident en qualité de conjointe de français sur le fondement des dispositions du a) de l’article 10 l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le 6 novembre 2023, le préfet de police a pris une décision favorable à la délivrance de cette carte de résident. Par des décisions du 23 janvier 2025, dont l’intéressée sollicite l’annulation, le préfet de police a procédé au retrait de sa décision du 6 novembre 2023, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme B ayant déposé, auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / () ".
4. En l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord
franco-tunisien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude, en en rapportant la preuve.
5. Pour retirer la décision favorable à la délivrance d’une carte de résident au bénéfice de la requérante, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il résultait d’une enquête administrative que la communauté de vie de Mme B avec son époux, ressortissant français, avait cessé et que ce dernier avait introduit une demande divorce le 27 juillet 2023 auprès des autorités tunisiennes, de sorte que « les intentions matrimoniales » de la requérante « ne sont nullement démontrées ». Il ressort des pièces du dossier que, selon la main courante déposée par la requérante le 25 septembre 2023 pour abandon de domicile conjugal, son conjoint a subitement quitté le domicile commun le 27 juillet 2023. Elle a déposé également une plainte le 18 novembre 2023, complétée les 29 avril et 17 mai 2024, dans laquelle elle fait état de l’emprise que son époux exerce sur elle, de menaces proférées à son encontre, ainsi que de ce qu’il a tenté de l’expulser de leur domicile où elle résidait toujours en changeant les serrures à son insu. Si le préfet soutient en défense que la plainte déposée par la requérante n’a pour l’heure pas abouti à une condamnation pénale et conteste la matérialité des faits, la seule circonstance que le mari de la requérante ait mis fin à son initiative à la communauté de vie ne permet pas de déduire le défaut d’intention matrimoniale de cette dernière et donc la fraude qu’elle aurait commise. Mme B est dès lors fondée à soutenir que le préfet de police n’a pu légalement se fonder sur le caractère frauduleux de cette union pour procéder au retrait de la décision favorable à la délivrance d’une carte de résident.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B ayant été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lujien, avocate de Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 23 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lujien, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Lujien.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouganda ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Précaire ·
- Légalité
- Centre hospitalier ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Dégradations ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Interprétation ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice
- Centre d'accueil ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Violence ·
- Lieu ·
- Manquement grave ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Droit à déduction ·
- Justice administrative ·
- Portugal ·
- Crédit ·
- Substitution ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Or ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Intervention ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Montant ·
- Fausse déclaration ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Marc ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.