Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 mai 2026, n° 2600862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de le convoquer dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui remettre son titre de voyage, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il a le statut de réfugié depuis le 10 juin 2022, sa famille et sa fiancée sont restées en Afghanistan ; alors qu’il a effectué sa demande de titre de séjour le 8 mars 2024, et que la préfecture lui a indiqué que son titre était en cours de fabrication, il n’a jamais obtenu ce document, ce qui compromet son projet de mariage ; les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. M. A…, de nationalité afghane, né le 1er mai 1990, est bénéficiaire d’une carte de résident valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2032 en qualité de réfugié. Le 8 mars 2024, il a sollicité un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Côte d’Or sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. La mesure sollicitée par M. A… ferait ainsi obstacle à l’exécution de cette décision et, n’étant pas de nature à prévenir un péril grave, est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. L’intéressé demeure fondé, s’il l’estime utile, à contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension ou de renouveler sa demande auprès de la préfecture.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Grenier.
Copie en sera adressée à la préfète de la Côte d’Or.
Fait à Dijon, le 4 mai 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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