Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 août 2025, n° 2507505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2025 et le 25 août 2025, M. A, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et l’a transféré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— celle-ci est présumée puisqu’une telle présomption est retenue pour un placement à l’isolement, régime plus restrictif ;
— la décision a, en outre, des effets graves et immédiats sur sa santé, sur le maintien de ses liens familiaux et sur son parcours d’exécution de peine ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— ses observations lors de la procédure contradictoire n’ont pas été prises en compte ;
— le délai de 72 heures prévu par l’article R. 224-8 du code pénitentiaire entre la consultation des pièces et la production des observations n’a pas été respecté ;
— il a comparu menotté lors du débat contradictoire en méconnaissance des articles L. 224-5 et L. 226-1 du code pénitentiaire ainsi que de l’article 803 du code de procédure pénale ;
— la décision contestée méconnait son droit à un recours effectif ;
— les magistrats consultés ne l’ont jamais rencontré ni n’avaient auparavant statué sur sa situation ;
— l’administration ne justifie pas qu’il continue à entretenir des liens avec les réseaux de la délinquance et de la criminalité organisée ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait puisque son placement sous écrou à la suite de sa remise par les autorités émiraties était sans lien avec la législation sur les stupéfiants, qu’il n’a fait l’objet que d’un seul mandat d’arrêt pendant sa période de résidence à Dubaï, qu’elle fait état de fausses accusations, qu’il n’a pas fait l’objet de sanction pour son comportement au quartier d’isolement et indique qu’il possèderait un patrimoine immobilier important, ce qui n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Lille n’est pas territorialement compétent ;
— la présomption d’urgence ne peut s’appliquer à la décision contestée ;
— la décision en litige a une incidence sur les modalités d’exercice des liens familiaux mais non sur leur maintien de sorte que l’urgence n’est pas caractérisée à ce titre ;
— le requérant a pu consulter les pièces de la procédure dans le respect des délais prévus par le code pénitentiaire ;
— la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2507504 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés pour statuer sur cette demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025 à 14 heures :
— le rapport de M.,
— les observations de Me B, pour M. A, qui soutient que le tribunal administratif de Lille est compétent en raison du lieu d’exécution de la décision de placement d’autant que celle-ci a été immédiatement exécutée, que le régime de ces quartiers est plus restrictif que celui de l’isolement pour lequel une présomption d’urgence est reconnue, que le requérant est en fin d’exécution des peines pour lesquelles il a été condamné et qu’il conteste le dernier mandat de dépôt dont il fait l’objet, que le ministre de la justice a une présentation orientée et erronée des faits pour retenir qu’il aurait, en détention, des liens avec la criminalité organisée ;
— les observations de M. A, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R.731-2-1 du code justice administrative, qui souligne qu’il a bénéficié auparavant en détention de permissions de sortie et de parloirs familiaux et indique qu’il avait, jusqu’alors, pu poursuivre des études supérieures en prison ;
— les observations de la représentante du ministre de la justice qui fait valoir que le requérant n’est pas empêché de maintenir ses liens familiaux dans le quartier où il est affecté, qu’il a été mis en mesure de consulter au greffe de l’établissement les pièces qu’il a demandé à consulter dans le délai prévu par l’article R. 224-8 du code pénitentiaire, que des téléphones portables ont été trouvés dans sa cellule et que le mandat de dépôt dont il a fait récemment l’objet, accrédite sa capacité à corrompre un surveillant pénitentiaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2025, le ministre de la justice a placé M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Paris – La Santé, au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 27 août 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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