Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 avr. 2025, n° 2504741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Fresard, demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, en exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire à laquelle il a été condamné.
M. B… soutient que :
- la décision fixant le pays de destination :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la Préfecture du Val-de-Marne, représentée par Actis avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 avril 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 12 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett ;
- les observations de Me Fresard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe du contradictoire et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- les observations de M. B…, assisté de M. E…, interprète assermenté en langue arabe ;
- et les observations d’Actis avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h11.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien, né le 19 mai 1994 à Batna (Algérie), est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Il ne justifie pas être entré irrégulièrement sur le territoire français. Par une condamnation du tribunal correctionnel de Paris en date du 16 mai 2023 il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans. Par un arrêté du 5 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, mentionne la décision du tribunal correctionnel de Paris du 16 mai 2023, condamnant M. B… à une peine d’interdiction définitive du territoire français, et souligne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle dans lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultant différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
M. B… soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire, alléguant notamment que l’interprétariat téléphonique était insuffisant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son placement au centre de rétention administratif du Mesnil-Amelot, il lui a été présenté un procès-verbal de notifications de ses droits en rétention le 4 avril 2025 à 13h50 qu’il a signé en indiquant que la lecture en avait été faite en Arabe, langue qu’il lit et comprend. En tout état de cause, entendu lors de l’audience, le requérant n’a pas établi que les éléments et les informations dont il a fait part ou dont il aurait pu faire part étaient susceptibles d’influer sur le sens de la décision contestée. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté et à supposer même qu’une irrégularité soit relevée, elle n’a pas en l’espèce privé M. B… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle du fait de sa présence en France depuis 2017, et de sa vie commune avec une ressortissante belge avec qui il a eu un enfant il y a deux mois, il ne verse toutefois à la procédure, ni ne fait état lors de l’audience d’aucun élément susceptible d’étayer ou établir ces allégations. Dès lors le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation de la menace qu’il constitue pour l’ordre public. Or aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il constitue pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, en exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire à laquelle il a été condamné.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. REHMAN-FAWCETT
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RIELLANT
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