Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 1902295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1902295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ineo Atlantique Snc, société GTM Bâtiment Aquitaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2019, le 15 décembre 2022 et le 18 novembre 2024, la société GTM Bâtiment Aquitaine, agissant tant pour son propre compte qu’en qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises composé des sociétés, Agence Michel Beauvais et Associes, Hub Architectes, Regards Ergonomie, Edeis (Snc Lavalin Sas), Oasiis, Ingepole, Defretin Ingenierie Sas, Cetab, Ineo Atlantique Snc, Avenir Electrique de Limoges (AEL), Herve Thermique, SOPCZ, représentée par la Selarl Symchowicz-Weissberg et associés, demande au tribunal :
1°) d’arrêter le montant du décompte général et définitif du marché de conception-réalisation pour la construction du bâtiment médico-chirurgical du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à la somme globale de 60 001 948,21 euros hors taxes (HT), augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
2°) de condamner le CHU de Limoges à lui verser une somme globale de 8 085 140,18 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner le CHU de Limoges à lui verser le montant des intérêts moratoires dus au titre des retards de paiement des acomptes, assorti des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 5 673 731,88 euros mise à sa charge au titre des pénalités de retard et des retenues appliquées ;
5°) de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit au paiement d’une somme de 3 757 133,26 euros HT correspondant à la rémunération de travaux supplémentaires effectués qui n’étaient pas inclus dans le marché initial, correspondant soit à des travaux demandés par ordres de service du maître d’ouvrage (1 448 073,76 euros HT), soit à des travaux rendus indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art (2 309 060 euros HT) ; ces travaux doivent être rémunérés sur la base des devis qu’elle a établis afin de lui assurer une juste rémunération ; dans ses écritures, le CHU de Limoges ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé de la demande à hauteur de 626 209,93 euros HT au titre des travaux indispensables ;
— elle est fondée à demander réparation des préjudices à hauteur de 4 328 006,42 euros résultant de l’allongement des délais d’exécution du chantier dû à la notification tardive de l’ordre de service n° 10 de démarrage des travaux et à des événements imputables à la maîtrise d’ouvrage résultant en particulier de nombreuses fautes commises dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction au stade de la définition initiale du besoin ;
— le maître d’ouvrage n’était pas fondé à lui appliquer des pénalités de retard, pour un montant total de 2 917 347,96 euros TTC, dès lors que les retards relevés ne lui sont pas imputables, l’allongement du délai global d’exécution de l’opération étant la conséquence des carences du maître d’ouvrage et des modifications intempestives des conditions d’exécution du marché par ce dernier ; en tout état de cause, le CHU de Limoges ne l’a pas informée du fondement et des modalités de calcul des pénalités infligées afin qu’elle puisse le cas échéant les contester ;
— le maître d’ouvrage a opéré des réfactions et retenues infondées pour un montant total de 2 756 383,98 euros TTC dès lors, en particulier qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un accord préalable entre les parties ; de plus, le tableau des écarts entre le programme technique détaillé et l’ouvrage réalisé, sur lequel le CHU de Limoges s’appuie pour appliquer une retenue de 2 020 383,98 euros TTC, ne liste pas les fautes du titulaire du marché mais a, au contraire, vocation à recenser l’ensemble des modifications des documents contractuels initiaux ayant été validées par le CHU de Limoges et son assistant à maîtrise d’ouvrage ; au surplus, l’ensemble des réserves émises par le maître d’ouvrage et justifiant l’application d’une retenue de 700 000 euros TTC ont été levées depuis ;
— l’assistant à maîtrise d’ouvrage a dépassé à plusieurs reprises le délai contractuel de règlement des acomptes du marché, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le paiement des intérêts de retard y afférents.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 30 octobre 2024, le CHU de Limoges, représenté par Me Guimet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société GTM Bâtiment Aquitaine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande de paiement au titre des travaux supplémentaires effectuées par le titulaire du marché n’est pas fondée ; les travaux supplémentaires allégués par la requérante étaient prévus au contrat et n’étaient pas indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ; la société GTM Bâtiment Aquitaine n’apporte en tout état de cause pas les justifications nécessaires ;
— l’allongement des délais d’exécution du marché est intégralement imputable à la requérante, le CHU de Limoges l’ayant alerté à plusieurs reprises sur les dérives du calendrier de l’opération et les ordres de service allouaient des moyens supplémentaires au titulaire pour réaliser les travaux dans le calendrier initial ;
— les pénalités de retard, entièrement intégrées au décompte général notifié à la requérante, ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles du marché ;
— les retenues appliquées sont pleinement justifiées ; les réserves formulées à la réception des travaux et les désordres de parfait achèvement n’ont pas été levés ;
— les intérêts moratoires réclamés par la requérante ne sont ni dus ni justifiés.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, la société GTM Bâtiment Aquitaine déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, le CHU de Limoges accepte ce désistement et déclare également se désister purement et simplement de ses propres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Keravel, représentant la société GTM Bâtiment Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges a lancé une opération de construction d’un bâtiment médico chirurgical sur le site de Dupuytren. Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un marché de conception-réalisation qui a été attribué, par un acte d’engagement signé le 20 novembre 2015, à un groupement momentané d’entreprises ayant pour mandataire la société GTM Bâtiment Aquitaine. Par un procès-verbal du 1er mars 2019, la réception des travaux a été prononcée avec réserves au 14 février 2019. Le groupement titulaire a adressé, par un courrier du 13 mai 2019, son projet de décompte final au maître d’ouvrage avec une demande de paiement à hauteur de 8 348 901,60 euros HT, ce dernier lui a ensuite notifié le décompte général et définitif du marché faisant quant à lui apparaître un solde négatif de 2 507 143,94 euros HT. La société GTM Bâtiment Aquitaine a contesté ce décompte par un mémoire en réclamation signifié le 3 juin 2019. Le CHU de Limoges a rejeté la réclamation préalable par un mémoire du 3 juillet 2019. Par la présente requête, la société GTM Bâtiment Aquitaine demande au tribunal d’arrêter le décompte général et définitif du marché à la somme de 60 001 948,21 euros hors taxes (HT), de condamner le CHU de Limoges à lui verser la somme de 8 085 140,18 euros HT au titre du solde du marché ainsi que du montant des intérêts moratoires dus au titre des retards de paiement des acomptes et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 5 673 731,88 euros mise à sa charge au titre des pénalités de retard et des retenues appliquées.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 20 février 2025, la société GTM Bâtiment Aquitaine a déclaré se désister de l’action qu’elle avait engagée contre le CHU de Limoges. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, le CHU de Limoges a accepté ce désistement et a renoncé à ses propres demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GTM Bâtiment Aquitaine et de celui du CHU de Limoges en ce qui concerne ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GTM Bâtiment Aquitaine et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Copie en sera transmise pour information à la Selarl Symchowicz-Weissberg et associés et à Me Guimet.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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