Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er févr. 2023, n° 2300233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 31 janvier à 11 h 47 et à 11 h 50, l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent, l’Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine mâconnais, M. D C et M. A B, représentés par la SELAS Adaltys Affaires publiques, avocat, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône a, au nom de la commune, délivré à la SCI Saint Martin un permis de construire un hôtel par extension et réhabilitation d’un bâtiment existant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône et de la SCI Saint Martin une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la présente requête est recevable, dès lors qu’est produite dans la présente instance une copie de la requête au fond n° 2202471 ;
— les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent et l’Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine mâconnais ont qualité à agir ;
— elles ont intérêt à agir ;
— M. D C et M. A B ont intérêt à agir conformément à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, dès lors que l’urgence est ici présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et que les travaux autorisés vont commencer ;
— la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet :
le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
la décision contestée méconnaît le plan de prévention des risques d’inondation approuvé le 14 septembre 2016 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est irrégulier car insuffisant ;
la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article UAi 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône ;
elle méconnaît les dispositions de l’article UA 13 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
elle méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du même règlement ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la SCI Saint Martin, représentée par Me Morel-Rager, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit mises à la charge de l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent une somme de 5 000 euros, à la charge de M. C une somme de 2 500 euros et à la charge de l’Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine mâconnais et de M. B une somme de 1 500 euros.
Elle fait valoir que :
— la requête au fond n° 2202471 est irrecevable, en l’absence de production des justificatifs prévus par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la présente requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent, dès lors que cette association ne justifie pas du dépôt de ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, conformément à l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— la présente requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent qui n’a pas d’intérêt à agir, dès lors que cette association agit pour des motifs concurrentiels et non urbanistiques ;
— la présente requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par l’Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine mâconnais qui n’a pas d’intérêt à agir, eu égard à son champ territorial d’intervention et à l’imprécision de son objet statutaire ;
— la présente requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par M. C qui n’a pas d’intérêt à agir, tant à titre personnel qu’en qualité de trésorier de l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent ;
— la présente requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par M. B qui n’a pas d’intérêt à agir à titre personnel ;
— il n’y a pas urgence à suspendre l’exécution du permis de construire litigieux, dès lors que les travaux évoqués par les requérants ne sont pas ceux liés au permis de construire litigieux, lesquels n’ont pas commencé, et que ces travaux ne vont pas débuter tant que le recours au fond, dont l’audiencement interviendra probablement dans l’année, ne sera pas purgé ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, représentée par la SELARL Delsol Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête au fond n° 2202471 est irrecevable, dès lors que les notifications réalisées en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme sont irrégulières, l’auteur de cette requête étant en réalité la SARL d’Europe et d’Angleterre, exploitante de l’hôtel Best Western situé à Mâcon ;
— la présente requête est irrecevable, dès lors que n’est pas jointe à cette requête une copie de la requête au fond n° 2202471 ;
— la présente requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent, en l’absence de justification de la qualité de la personne physique la représentant à agir au nom de cette association ;
— la présente requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par l’Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine mâconnais, en l’absence de justification de la qualité de la personne physique la représentant à agir au nom de cette association ;
— la présente requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent, dès lors que cette association ne justifie pas du dépôt de ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, en méconnaissance de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— la présente requête et la requête au fond sont irrecevables en ce qu’elles sont présentées par l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent et par l’Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine mâconnais, en l’absence de production des statuts de ces associations et des récépissés attestant de leurs déclarations en préfecture, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la présente requête et la requête au fond sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir de tous les requérants, dès lors que des deux requêtes sont en réalité présentées par la SARL d’Europe et d’Angleterre, exploitante de l’hôtel Best Western situé à Mâcon, pour des seuls motifs de concurrence dans le secteur hôtelier ;
— la présente requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par l’Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine mâconnais qui n’a pas d’intérêt à agir, eu égard à son champ territorial d’intervention et à son objet statutaire ;
— la présente requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par M. C et par M. B qui n’ont pas d’intérêt à agir à titre personnel ;
— il n’y a pas urgence à suspendre l’exécution du permis de construire litigieux, dès lors que les travaux évoqués par les requérants ne sont pas ceux liés au permis de construire litigieux, lesquels n’ont pas commencé ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2202471 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 janvier 2023 à 15 h 30 :
— Me Louis, avocat (SELAS Adaltys Affaires publiques), pour l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent et autres, qui a rappelé les termes de leurs écritures,
— Me Pereira, avocat (SELARL Delsol Avocats), pour la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense,
— et Me Cautenet, avocate, suppléant Me Morel-Rager, avocate, pour la SCI Saint Martin, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. A l’appui de leurs conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône a, au nom de la commune, délivré à la SCI Saint Martin un permis de construire un hôtel par extension et réhabilitation d’un bâtiment existant, l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent et autres soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, que la décision contestée méconnaît le plan de prévention des risques d’inondation approuvé le 14 septembre 2016, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est irrégulier car insuffisant, que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article UAi 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article UA 13 du règlement de ce plan local d’urbanisme, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du même règlement et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Laurent-sur-Saône et par la SCI Saint Martin, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2300233 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par la commune de Saint-Laurent-sur-Saône et par la SCI Saint Martin.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300233 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Laurent-sur-Saône et par la SCI Saint Martin sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Laurent-sur-Saône et à la SCI Saint Martin.
Fait à Lyon, le 1er février 2023.
Le juge des référés,
H. DrouetLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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