Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 déc. 2025, n° 2511752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gauthier Jamais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Maubeuge a refusé de la titulariser au terme du stage probatoire et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 13 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à titre principal, au centre hospitalier de Maubeuge de la titulariser dans le corps médico-technique de catégorie A de la fonction publique hospitalière, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titularisation, en tout état de cause, de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée la prive de revenu pour une période supérieure à un mois ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ayant exercé une influence sur son sens, dès lors que le centre hospitalier ne l’a pas informée de la possibilité de présenter des observations ou d’être assistée avant son entretien du 16 mai 2025, durant lequel il lui a été fait part de réserves sur sa future titularisation, ni même lors de la saisine de la commission administrative paritaire locale (CAPL) pour avis sur sa titularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; premièrement, il lui est reproché d’avoir exprimé son mécontentement sur un refus de congés, alors que les agents ont le droit d’exprimer leurs doléances ; deuxièmement, l’administration lui reproche l’usage ponctuel d’une canne pour soulager des douleurs au dos, alors que cet usage a été validé a posteriori par la médecine du travail et n’illustre aucune inaptitude professionnelle ; le comportement irrespectueux de son supérieur hiérarchique à ce sujet ne lui est pas imputable ; Mme A… n’a pas tenu les propos que son cadre lui a prêtés lors de son évaluation individuelle de mars 2025, n’ayant d’ailleurs jamais eu connaissance du témoignage d’un agent prétendument présent ; troisièmement, l’invocation d’un fait isolé et non circonstancié concernant un manque de civilité envers un agent brancardier ne permet pas d’établir un manque de considération vis-à-vis de ce dernier ; quatrièmement, il lui est reproché une plainte formulée par la fille d’un patient le 8 mars 2025, antérieure de plusieurs mois à sa mise en stage, sans que rien ne démontre que le patient n’ait pas reçu les soins nécessaires, le rapport des manipulateurs présents contredisant d’ailleurs le récit de la plaignante ; cinquièmement, s’agissant de son entretien d’évaluation du 26 mars 2025, le fait d’avoir demandé à son supérieur hiérarchique de faire preuve de discernement et d’équité à son égard ne saurait révéler une inaptitude professionnelle ; le changement brutal d’appréciation de son comportement après près de huit années de service ne peut qu’étonner ; sixièmement, la fiche d’événement indésirable du 9 avril 2025 faisant état d’un prétendu comportement inapproprié à l’encontre d’une patiente en état d’aliénation est erroné, ce qu’un de ses collègues peut attester ; septièmement, alors qu’elle rédige le 22 avril 2025 un courriel pour dénoncer les faits de harcèlement dont elle est victime, l’administration se fonde dessus pour prononcer son licenciement ; l’avis défavorable transmis à la CAPL, rédigé par son supérieur hiérarchique, est entaché de partialité en ce qu’il évoque sa chevelure « cachée » par le port d’une charlotte comme constitutif d’un « devoir de neutralité de l’agent à la limite du raisonnable », tout en relevant qu’elle l’aurait accusé de racisme ; l’administration ne peut pas sérieusement lui reprocher de n’avoir pas opéré des réajustements à la suite de l’entretien du 16 mai 2025 pour des faits antérieurs à celui-ci ; l’administration n’a pas cherché à s’assurer de la véracité des faits reprochés ; la plainte pour harcèlement de Mme A… ne pouvait fonder le refus de titularisation et son licenciement ; elle n’est pas responsable de l’isolement dont elle a été victime de la part de certains de ses collègues ; huitièmement, son intégration professionnelle a été impactée par le comportement de son supérieur qui a poussé certains collègues à l’isoler ; neuvièmement, son retard du 20 août 2025 a été de 20 minutes et non d’1h30 et a présenté un caractère exceptionnel ne pouvant justifier son licenciement ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit car l’administration a méconnu les articles L. 134-5 et L. 131-1 du code général de la fonction publique en se fondant, en partie, sur le courriel du 22 avril 2025 dénonçant des faits de harcèlement et de racisme envers elle, pour justifier le refus de titularisation et le licenciement pour inaptitude professionnelle, sans avoir diligenté aucune enquête interne ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure, son licenciement ayant été prononcé pour éviter de gérer une situation de harcèlement dénoncée dans son courriel du 22 avril 2025, par un mélange de rancune et de culpabilité, en raison de son état de santé dégradé, pour éviter un arrêt indemnisable et en raison de ses origines.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Maubeuge qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le numéro 2511763 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 décembre 2025 à 9 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand, qui a communiqué, en application des dispositions combinées des articles R.522-9 et R.611-7 du code de justice administrative un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de titularisation de Mme A….
- les observations de Me Clémence Bosquet substituant Me Jamais, avocat de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne que Mme A… est actuellement sans emploi.
Le centre hospitalier de Maubeuge n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée par le centre hospitalier de Maubeuge le 12 juillet 2017 en qualité de manipulateur en électroradiologie, d’abord par contrat à durée déterminée puis indéterminée. Elle a été placée en stage à compter du 1er septembre 2024 par une décision du 7 octobre 2024. Après un entretien effectué le 16 mai 2025 et la consultation de la commission administrative paritaire locale, qui a émis un avis défavorable à sa titularisation, le directeur du centre hospitalier de Maubeuge a, par une décision du 1er octobre 2025, refusé de la titulariser et l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 13 octobre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Maubeuge a refusé de titulariser Mme A… au terme du stage probatoire et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 13 octobre 2025 emporte l’arrêt de son activité professionnelle et la privation totale de la rémunération qu’elle percevait durant son stage probatoire. Eu égard à ses effets, la décision en litige doit, en principe, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressée. Le centre hospitalier de Maubeuge, qui n’a pas présenté d’observations écrites ou orales en défense, ne fait état d’aucune circonstances particulières pouvant remettre en cause l’urgence à statuer. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’absence de toute défense du centre hospitalier de Maubeuge, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation affectant les motifs de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Maubeuge a refusé de titulariser Mme A… au terme du stage probatoire et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 13 octobre 2025 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Maubeuge a refusé de titulariser Mme A… au terme du stage probatoire et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 13 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Ainsi que les parties en ont été informées à l’audience par la communication d’un moyen relevé d’office, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’enjoindre au centre hospitalier de Maubeuge de titulariser Mme A…. Les conclusions présentées par cette dernière et tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Maubeuge de la titulariser dans le corps médico-technique de catégorie A de la fonction publique hospitalière doivent, dès lors, être rejetées.
En revanche, la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 implique nécessairement que Mme A… soit, à titre provisoire, réintégrée dans ses fonctions à la date à laquelle la présente ordonnance sera notifiée et jusqu’à ce qu’intervienne une nouvelle décision sur sa titularisation ou qu’il soit statué sur sa requête en annulation de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Maubeuge de réintégrer provisoirement Mme A… dans les conditions définies ci-dessus, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge la somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Maubeuge a refusé de titulariser au terme du stage probatoire et a prononcé le licenciement de Mme A… pour insuffisance professionnelle, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Maubeuge de procéder à la réintégration de Mme A…, à titre provisoire, à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’intervienne une nouvelle décision sur sa titularisation ou qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : Le centre hospitalier de Maubeuge versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Maubeuge.
Fait à Lille, le 17 décembre 2025
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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