Rejet 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2513268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme D C, représentée par Me Neve, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu adapté à sa situation médicale susceptible de l’héberger de jour comme de nuit dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constituée par son droit à un hébergement d’urgence et son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’elle se trouve dans une situation ayant des conséquences graves sur son état physique et psychologique et ne peut pourvoir à aucun de ses besoins fondamentaux ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle vit à la rue dans une situation de grande vulnérabilité compte tenu du parcours traumatique qu’elle a vécu, qu’elle ne dispose actuellement pas d’une solution d’hébergement en dépit d’appels réitérée au 115 et qu’elle présente des problèmes de santé nécessitant une intervention chirurgicale qui est retardée par sa situation actuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la situation de Mme C relevant d’une prise en charge sanitaire.
Vu :
— l’ordonnance n°2512423 du 22 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, et au cours de laquelle le huis clos a été prononcé :
— le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
— et les observations de Me Neve, représentant Mme C, en sa présence ; Me Neve fait valoir que Mme C se trouve à la rue depuis lundi 28 juillet 2025, situation manifestement contraire au sens de l’injonction prononcée par le juge des référés dans l’ordonnance n° 2512423 ; Me Neve souligne que Mme C, qui accepte de lever le secret médical, doit subir à très brève échéance au centre hospitalier universitaire de Nantes une intervention chirurgicale de reconstruction à la suite de la mutilation génitale dont elle a été victime dans son pays d’origine ; l’opération a déjà dû être reportée ; Mme C séjourne épisodiquement dans un squat mais ne pourra subir l’intervention nécessaire si elle ne peut être hébergée dans un lieu offrant les conditions de stabilité et d’hygiène suffisantes pour sa convalescence ; Mme C formule de brèves observations complémentaires sur sa grande précarité.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il est constant que l’ordonnance susvisée n°2512423 rendue le 22 juillet 2025 par le juge des référés de ce tribunal qui a, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme C un hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance, n’a été exécutée que du 24 au 27 juillet 2025, Mme C faisant valoir, sans être contredite, qu’elle a été renvoyée à la rue le 28 juillet 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante, suivie depuis plusieurs mois par le centre hospitalier universitaire de Nantes en raison des mutilations génitales dont elle a été victime, attend de pouvoir subir une intervention de reconstruction qui a dû être reportée en raison de la précarité de sa situation, l’opération supposant que Mme C puisse bénéficier d’une convalescence dans un lieu présentant des conditions d’hygiène suffisantes. Les bénévoles de l’association Droit au logement ont relevé que son état physique et psychique s’était considérablement dégradé. Il résulte également de l’instruction qu’elle a entamé des démarches qui se sont révélées infructueuses.
5. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite compte tenu des risques induits par la vie à la rue de la requérante. Eu égard à ce qui précède, la carence des services de l’Etat doit également être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d’accès à un hébergement d’urgence et au principe de dignité humaine.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge, au besoin dans d’autres départements, Mme C, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Mme C étant admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neve de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme C un hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Neve la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Neve.
Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement des données ·
- Détention d'arme ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Conseiller
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Modification ·
- Maire ·
- Intérêt collectif ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Erp
- Médecin ·
- Avis ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Annulation ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Contentieux ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Électronique ·
- Terme ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Intérêt à agir ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Licenciement ·
- Fonction publique ·
- Inaptitude professionnelle
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Neurologie ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Hôpitaux ·
- Réfugiés ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Commission ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.