Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2211734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A… B…, représenté par Me Tabi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droit et pénalités des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 par avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le vérificateur ne pouvait régulièrement procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires faute d’avoir préalablement et expressément rejeté sa comptabilité ;
- faute de convocation devant la commission, malgré sa demande, régulièrement formée, de saisine de la commission des impôts, les impositions contestées ne pouvaient régulièrement être mises en recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’activité artisanale de taxi exploitée par M. B… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2014, 2015 et 2016. A l’issue de ce contrôle et aux termes d’une proposition de rectification du 9 février 2018, le service, après avoir écarté la comptabilité présentée comme non probante et reconstitué le chiffre d’affaires de l’entreprise, a notamment assigné au contribuable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ainsi que des rappels de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue afférents aux années 2015 et 2016. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse, le 30 mai 2022, M. B… demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge et visées par l’avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). ». Il résulte notamment de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. A cet égard, elle doit, le cas échéant, comporter des indications suffisantes sur les motifs ayant conduit le vérificateur à écarter la comptabilité présentée comme ne pouvant justifier les recettes déclarées et à opérer une reconstitution extracomptable. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. La proposition de rectification du 9 février 2018, après avoir rappelé de manière générale les obligations comptables de l’entreprise, indique en substance, en pages 3 et 4, que l’examen des relevés de la société G7 à laquelle est affiliée l’activité de M. B…, les informations déclarées par la CPAM à l’administration et les encaissements figurant sur le compte bancaire professionnel du contribuable permettent d’établir l’existence récurrente d’omissions de recettes pour des montants importants. Elle mentionne, par ailleurs, que l’enregistrement des recettes est effectué pour les exercices clos en 2015 et 2016 par une seule écriture globale au 31 décembre et que plusieurs factures fournisseurs font également l’objet d’un enregistrement global. Elle ajoute que la contribuable n’a pas été en mesure de répondre à la demande de traitements informatiques de l’administration du fait de la non-conservation des données du taximètre pour les années 2015 et 2016. Le vérificateur a expressément conclu de ces éléments que la comptabilité ne pouvait être considérée comme probante et sincère et que le chiffre d’affaires de l’entreprise devait être reconstitué selon une méthode qu’il a ensuite précisément exposée. Ainsi, et alors même qu’il n’a pas utilisé les termes « rejet de comptabilité », le service a donné au contribuable des indications suffisantes sur les motifs l’ayant conduit à écarter la comptabilité présentée au profit d’une reconstitution extracomptable. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification en cause serait insuffisamment motivée de ce chef manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…). ». Aux termes de l’article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59 (…). ».
5. Il est constant que les rappels en matière notamment de bénéfices industriels et commerciaux établis au titre des années en litige selon la procédure contradictoire, ont été notifiés à M. B… le 15 février 2018, lequel a fait part de son désaccord, le 16 avril suivant, soit dans le délai prorogé de 60 jours prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il est tout aussi constant que, par courrier du 15 mai 2018, reçu le 25 mai suivant, le service a répondu aux observations du contribuable en lui rappelant la possibilité de saisir la commission des impôts dans un délai de trente jours, comme prévu par l’article R. 59-1 du même livre. Ce délai étant un délai franc, il expirait le lundi 25 juin 2018. Or, ainsi que le fait valoir le requérant et qu’en atteste d’ailleurs le cachet de la poste, il n’a expédié sa demande de saisine de la commission que le mardi 26 juin 2018. Cette demande était donc tardive, de sorte que le vérificateur n’était pas tenu d’y donner suite. Le moyen tiré de ce que, faute d’avoir été convoqué devant la commission, les impositions en litige ont été établies prématurément selon une procédure irrégulière doit, en conséquence, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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